Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDV
Société ADOMA
C/
[M] [D]
- Expéditions délivrées à
Me Emilie CAMBOURNAC
Me Bertrand CHAVERON
- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON
Le 15/11/2024
Avocats : Me Emilie CAMBOURNAC
Me Bertrand CHAVERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CAMBOURNAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a donné à bail sous forme de contrat de résidence à Monsieur [M] [D] un logement n°5328 dans la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par mise en demeure du 11 décembre 2023, la société ADOMA adressait un relevé de compte locatif à Monsieur [D] selon lequel celui-ci était débiteur de la somme de 1397,35 euros, terme de novembre 2023 inclus, et visait expressément la clause résolutoire du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société ADOMA a assigné Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,
Ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [D] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,
Condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 2350,32 euros arrêtée au 23 mai 2024,
Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation de 482,80 euros mensuels, jusqu'à libération effective des lieux,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’audience a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour permettre au défendeur d’obtenir l’Aide juridictionnelle.
A l’audience du 27 septembre 2024, ADOMA, représentée par son conseil, indique que la dette s’élève désormais à la somme de 2481,07 euros et confirme sa demande initiale.
ADOMA précise qu’un plan d’apurement a déjà été consenti au débiteur, qui n’a pas été honoré, et qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
En défense, Monsieur [D], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose que son APL a été suspendue pendant quelques mois.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la procédure :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le titre 1er de ladite loi ne s’applique pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1.
En l’espèce, le contrat de résidence, objet du présent litige, ressortit du statut des logements-foyers, au visa de l’article L353-13 du code de la construction et de l’habitation.
Il en résulte que la bailleresse n’est pas concernée par les dispositions de l’article 24 relatives aux obligations de notifications au Préfet et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, prenant effet un mois après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société ADOMA a fait notifier le 11 décembre 2023 à Monsieur [D] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1397,35 euros sous huit jours.
Monsieur [D] n’ayant pas dans le délai contractuel réglé les causes de la mise en demeure, ce manquement entraîne la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 janvier 2024.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 20 janvier 2024.
Monsieur [D] sollicite un plan d’apurement de 24 mois. Cependant, malgré la reprise de l’APL depuis juin 2024 (rappel APL de 320 euros), la dette locative ne fait que progresser et le défendeur n’apparait pas en situation d’apurer sa dette locative par un échéancier réaliste. En outre, il est attesté qu’un plan a déjà été élaboré en mai 2023, lequel n’a pas été honoré.
Dès lors, le résident est occupant sans droit ni titre du logement-foyer depuis le 20 janvier 2024, ce qui constitue pour ADOMA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, ADOMA produit un décompte au 23 septembre 2024, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2481,07 euros hors dépens.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 2481,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation dus à la date du 23 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (482,80 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société ADOMA à la date du 20 janvier 2024,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à quitter le logement 5328, situé [Adresse 1] à [Localité 5],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, révisable selon les dispositions légales, soit 482,80 mensuels,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à régler à la société ADOMA la somme de 2481,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation à la date du 23 septembre 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse),
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à la société ADOMA à compter du 1er septembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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