Texte intégral
ARRÊT N°
EF
R.G : N° RG 18/00709 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FAKV
S.A.R.L. CHIU
C/
[W] [B]
[W] [B] NÉE [T] [T]
RG 1èRE INSTANCE : 17/01039
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 14 FEVRIER 2018 RG n°: 17/01039 suivant déclaration d'appel en date du 01 MAI 2018
APPELANTE :
S.A.R.L. CHIU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [V] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [W] [B] NÉE [T] [T] épouse [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 9 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier :Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 1er janvier 2006, Monsieur [V] [W] [B] a donné en location à la société « C'est pas cher » (SARL CHIU) un local d'une superficie de 305 m² avec parking, à usage de stockage et de bureau, situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 2.261,29 Euros TTC.
Par courrier en date du 30 juin 2013, la SARL CHIU a sollicité la rupture anticipée du contrat de bail à la date du 31 décembre 2013.
Finalement la locataire a quitté les lieux au mois de mars 2014.
Une sommation de payer sera délivrée à la SARL CHIU pour obtenir le paiement de la somme de 14.966,15€ au titre des indemnités d'occupation de janvier à mars 2014.
Le 22 mai 2014, un constat des lieux établi par huissier à la sortie a révélé que des transformations avaient été apportées par la locataire.
Suivant acte d'huissier du 20 juin 2016, les époux [W] [B] ont assigné la SARL CHIU devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes correspondant au montant de prétendus loyers impayés et travaux de remise en état des locaux, soit la somme de 51.866,15€, outre la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHIU a constitué avocat.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Denis seul compétant pour apprécier les contestations relatives à l'exécution des baux commerciaux.
La procédure s'est poursuivie devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance.
Après plusieurs renvois les conclusions de la SARL CHIU seront déclarées irrecevables.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes':
CONDAMNE la SARL CHIU à payer aux époux [W] [B] la somme de 51 866,15€ TTC.
- CONDAMNE la SARL CHIU à payer aux époux [W] [B] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
- CONDAMNE la SARL CHIU aux dépens.
Par déclaration du 1er mai 2018, la SARL CHIU a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 15 mai 2018.
L'EURL CHIU (anciennement SARL CHIU) a déposé ses premières conclusions d'appelante le 25 juin 2018.
Les époux [W] [B] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 28 août 2018.
Par ordonnance d'incident en date du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes:
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [D] [I], avec mission notamment de:
Prendre connaissance des pièces produites par les parties et notamment des divers états des lieux établis lors du bail conclu avec la société CHIU le 1er janvier 2006, à sa sortie, et lors de l'entrée du nouveau locataire en septembre 2014, de la facture du 18 août 2014 d'un montant de 36. 900 Euros.
Visiter les lieux litigieux.
Les décrire
Indiquer en fonction de l'état des lieux si les travaux listés dans la facture du 18 août 2014 ont bien été exécutés.
Évaluer le coût des travaux réellement effectués par le bailleur
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport
Disons que l'expert déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine.
- Fixons à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette provision sera consignée par l'EURL CHIU dans le mois de la notification de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
- Désignons Madame [U], chargée de la mise en état du dossier, pour suivre les opérations d'expertise ;
- Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement motivé de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 février 2021.
Par voie de conclusions d'incident, L'EURL CHIU a demandé la condamnation du bailleur à lui restituer les sommes versées à la suite du jugement entrepris.
Par ordonnance sur incident du 02 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes:
- Constatons le désistement de l'incident.
- Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissons les parties supporter leurs propres dépens de l'incident.
- Ordonnons le renvoi de l'affaire à la mise en état du 09 février 2023 à 9 h 30 pour clôture et fixation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 08 février 2022, L'EURL CHIU demande à la cour de:
- DIRE ET JUGER bien-fondé l'appel interjeté par L'EURL CHIU
- INFIRMER en totalité le jugement entrepris
- DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [W] [B] étaient prescrites concernant leur action
PAR EXTRAORDINAIRE POUR LE CAS OU LA COUR NE RETENAIT PAS L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION :
- DIRE ET JUGER que L'EURL CHIU sollicite que les loyers des mois de janvier, février et mars 2014 sont compensés par le dépôt de garantie conservé par les bailleurs soit la somme de 800 euros
- ORDONNER la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris à savoir la totalité des sommes soit la somme de 57.878 Euros sous réserve de vérification des montants exacts des sommes versées auprès de l'huissier mandaté par Monsieur et Madame [W] la SCP MAGAMOOTOO DELAPLACE ET TERTRE.
- HOMOLOGUER le rapport de l'Expert Judiciaire en ce qu'il a considéré que le montant des travaux réellement effectué, est à la charge de L'EURL CHIU, était arrêté à la somme de 3200 euros
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'indemniser les préjudices subis par L'EURL CHIU au regard des fausses pièces et de la tromperie opérée par Monsieur et Madame [W] devant le Tribunal de Grande Instance mais également devant la cour d'Appel.
Dès lors,
LES CONDAMNER à la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux divers préjudices tels que détaillés dans le corps des présentes écritures
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Du tout et au regard de l'exécution provisoire de droit mais du risque de non-paiement des sommes d'ores et déjà versées,
AUTORISER la prise d'une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur et Madame [W] dont notamment le bien objet de la présente instance
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées via le RPVA le 27 janvier 2023, les époux [V] et [P] [W] [B] demandent à la cour de:
DEBOUTER L'EURL CHIU de toutes ses demandes, fins et conclusions
JUGER que la restitution spontanée de la somme de 25.182,54 € à L'EURL CHIU par les époux [W] [B] les constitue de bonne foi.
CONDAMNER L'EURL CHIU à payer aux époux [W] [B] la somme de 14.966,15 € au titre de l'indemnité d'occupation.
CONDAMNER L'EURL CHIU à payer aux époux [W] [B] la somme de 3.200€ au titre des travaux effectués pour la remise en état du local.
CONDAMNER la SARL CHIU à payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu la clôture ordonnée le 9 février 2023.
Sur la procédure
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'EURL CHIU soutient que les demandes de Monsieur et Madame [W] [B] sont prescrites. Elle se contente d'e soutenir le fait que la dette invoquée par les bailleurs remonte au mois de janvier 2014, alors que la saisine du tribunal remonte au mois de juin 2016.
Les intimés ont conclu au rejet du moyen tiré de la prescription. Ils invoquent le fait que leur demande se situe en dehors du champ du statut des baux commerciaux et donc n'obéit pas aux dispositions prévues par l'article L. 145-60 du code de commerce. Ils invoquent également les dispositions de l'article 2224 du code civil sur la prescription quinquennale et le fait que leur action a bien été introduite dans le délai de cinq ans.
Sur quoi,
Le bail litigieux a en réalité été qualifié de bail professionnel par les parties au litige, la société bailleresse y exerçant une activité commerciale, relevant de l'article 57 A de la loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Si en vertu des nouvelles dispositions de cet article telles qu'elles résultent de la loi du 6 août 2008, les parties ont désormais la faculté de déroger au statut du bail professionnel dans les conditions prévues par l'article L 145-2 7° du code de commerce, il n'est pas démontré en l'espèce que les parties aient entendu faire application du statut des baux commerciaux.
En conséquence les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce, qui prévoient que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans, ne sont pas applicables en l'espèce.
La demande des intimés relative à l'indemnité d'occupation échappe donc au statut des baux commerciaux et relève des dispositions du droit commun.
En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, le point de départ de la prescription part du jour de restitution des clés par l'occupante, à savoir le 29 avril 2014.
Les époux [W] avaient donc jusqu'au 29 avril 2019 pour agir en paiement de ce chef.
L'action diligentée le 20 juin 2016 est donc recevable.
S'agissant de la demande au titre des travaux de remise en état, dès le départ des locataires, soit le 29 avril 2014, les époux [W] étaient en mesure de découvrir les aménagements litigieux effectués par L'EURL CHIU.
En l'espèce, les faits invoqués par les intimés ont été confirmés à l'occasion du constat d'huissier en date du 22 mai 2014, postérieur au départ de la SARL CHIU. Leur action diligentée par exploit d'huissier le 20 juin 2016 a bien été introduire dans le délai de cinq ans.
Le moyen de prescription sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Sur les demandes en paiement des époux [W]
Sur les demandes au titre de l'indemnité d'occupation
Les époux [W] [B] réclament à ce titre le paiement de la somme de 14.966,15€, telle que fixée par le tribunal sur le fondement du contrat de bail.
Par courrier en date du 30 juin 2013, L'EURL a informé le bailleur de sa volonté de rompre le bail de manière anticipée à compter du 31 décembre 2013, ce qui sera accepté par le bailleur le 13 juillet 2013.
Une sommation de payer sera délivrée à la SARL CHIU le 21 mars 2014 pour obtenir le paiement de la somme de 14.966,15€ au titre des indemnités d'occupation de janvier à mars 2014, constatant qu'à cette date, elle occupait toujours les lieux.
Il ressort du courrier adressé par L'EURL CHIU au bailleur en date du 1er juillet 2014 que les clés ont été restituées par lettre recommandée réceptionnée par l'étude d'huissier le 29 avril 2014.
Les locataires ont donc quitté les lieux le 29 avril 2014.
Par courrier en date du 5 mai 2014 (pièce numéro 4 des intimés) le bailleur a convoqué L'EURL en vue d'un état des lieux contradictoire le 22 mai 2014 à 9 Heures.
Un état des lieux de sortie contradictoire sera établi par huissier à cette date.
Le bailleur invoque les clauses du contrat de bail qui prévoient selon lui que si le locataire, déchu de tout droit d'occupation, ne libère pas les lieux, il devra verser par jour de retard une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien.
Or la lecture du contrat de bail (cf pièce numéro 1 des bailleurs) démontre qu'il ne comporte que deux pages et aucune clause en cas de maintien dans les lieux du locataire.
L'EURL CHIU ne démontre pas par les pièces du dossier qu'elle aurait occupé les lieux postérieurement au premier janvier 2014 avec l'accord du bailleur. Elle était donc déchue de son droit d'occupation à compter de cette date.
La demande en paiement est donc recevable et bien fondée.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, à défaut de justification des clauses du bail sur ce point, il appartient à la cour de fixer librement le montant de cette indemnité.
La proposition de l'appelante de voir fixer à la somme de 800€ le montant de cette indemnité ne peut être sérieusement retenue de même que le souhait du bailleur de voir fixer l'indemnité au double du loyer.
La cour retiendra le montant du loyer mensuel à titre d'indemnité d'occupation, soit la somme de 2.261,29 Euros TTC par mois X 4= 9.045,16 euros.
La caution versée par L'EURL CHIU, soit la somme de 4.522,58€, retenue par le bailleur, sera déduite de cette somme.
La somme restant due est donc de: 9.045,16 - 4522,58 = 4.522,58 euros.
Sur les travaux au titre des travaux de remise en état
Un constat d'huissier sera effectué le 22 mai 2014 sur l'état du bien a révélé les éléments suivants':
La présence d'un escalier en bois et de trois locaux situés à l'étage, l'enlèvement de deux locaux de douche, le défaut d'utilisation possible des équipements installés dans le bloc sanitaire, l'enlèvement de la cabine de douche, l'impossibilité de vérifier le fonctionnement du boîtier d'alarme et du capteur d'angle, le défaut de fonctionnement du rideau métallique, l'enlèvement de trois ventilateurs et de six dalles lumineuses.
Les demandeurs ont produit aux débats la facture de l'entreprise VITRY de réparation et de remise en état des locaux loués en date du 18 août 2014.
L'expert judiciaire a relevé que ces constatations étaient conformes à celles du constat d'huissier du 22 mai 2014.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont les suivantes sur la réalité des travaux entrepris suivant la facture du 18 août 2014.
Travaux réalisés :
Serrures portes extérieures
Nettoyage des équipements sanitaires
Réparation du rideau métallique
Installation de six dalles lumineuses
Travaux non réalisés:
Démolition des locaux en mezzanine
Démolition de l'escalier bois
Démolition des cloisons séparatives en bois
Enlèvement des déblais
Construction de deux locaux douche
Réparation de la charpente métallique
Pose des appareils sanitaires
Installation de trois ventilateurs
Prestations non localisées:
Enduits et peintures intérieurs
Prestations non constatées ou testées':
Réparation du système d'alarme
Rénovation du tableau électrique
Le coût des prestations suivantes, très exagéré sur le devis transmis, a été revu à la baisse :
Nettoyage des équipements sanitaires ramené de 1500€ à 250€.
Réparation du rideau métallique ramenée de 2000€ à 1000€.
Installation de six dalles lumineuses ramenée de 3000€ à 1800€.
La facture faisait état d'une somme de 36.000€ au titre des travaux effectués. Sur la base des travaux réellement effectués, l'expert a retenu une somme de 7.100€ correspondant aux travaux réalisés.
Sur ces bases, le coût des travaux réellement effectués par le bailleur est donc arrêté à la somme de 3.500€ qui se décompose comme suit:
Part du bailleur: 300 euros,
Part du locataire: 3.200 euros.
Les époux [W] [B] demandent la condamnation de L'EURL à lui verser la somme de 3.200€ telle que fixée par l'expert.
L'EURL CHIU demande également l'homologation du rapport d'expertise.
Avec l'accord des parties, L'EURL CHIU sera condamnée à verser aux intimés la somme de trois mille deux cents euros (3.200€) au titre des travaux réellement effectués par le bailleur.
Le total des sommes dues s'élève donc à la somme de sept mille sept cent vingt-deux Euros et cinquante-huit centimes (7.722,58€ = 4.522,58 + 3.200,00), indemnités d'occupation et frais de remise en état compris.
Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par L'EURL CHIU
L'EURL CHIU sollicite le paiement d'une somme de cinquante mille Euros (50.000€) à titre de dommages et intérêts.
Elle invoque le fait que les époux ont manifestement trompé la religion du tribunal en soutenant avoir effectué des travaux de remise en état à concurrence de la somme de 36.900€ sur la base de documents manifestement erronés comme l'expertise judiciaire ordonnée par la cour l'a confirmé. Elle ajoute qu'elle a subi de nombreux actes d'exécution du jugement entrepris qui ont totalement déstabilisé son activité commerciale en raison de la perte de confiance du milieu bancaire à son égard. Elle ajoute qu'elle aurait ainsi évité de peu la mise en liquidation judiciaire.
Les intimés s'y opposent. Ils invoquent le fait qu'ils ont restitué à L'EURL CHIU l'ensemble des sommes perçues soit la somme de 25.182,54€ dans le cadre de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état qui a donné lieu à l'ordonnance de désistement en date du 2 novembre 2022. Ils contestent toute volonté de tromperie soutenant qu'en raison de leur âge (89 et 83 ans) ils avaient délégué la gestion de l'immeuble à des proches.
Sur quoi,
*Sur la faute invoquée
La cour souligne que les mesures d'exécution incriminées ne sont que la résultante du caractère exécutoire du jugement qui a été confirmé à la suite du rejet de la requête en suspension de l'exécution par le premier président de la cour d'appel.
L'appelante soutient que les époux auraient manifestement trompé le tribunal en produisant de faux documents émanant notamment de la société VITRY sur la réalité des travaux de remise en état entrepris.
Les intimés soutiennent qu'il était légitime d'attendre de percevoir les sommes fixées par le tribunal pour pouvoir financer les travaux.
Sur ce point, l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de L'EURL CHIU devant le tribunal ne peut être imputée aux époux [W] [B].
Si la mise en 'uvre d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire ne peut à priori être considérée comme fautive, il importe toutefois de rechercher les conditions de délivrance de la décision au regard des éléments invoqués par l'appelante.
Sur la déloyauté des époux [W] [B], la cour relève qu'il ressort de la lecture de l'assignation introductive d'instance en date du 20 juin 2016 devant le tribunal mixte de commerce, que les demandeurs précisaient clairement avoir fait réaliser des travaux de réparation et de remise en état des locaux par l'entreprise VITRY Jean-Hugues. Ils ont produit aux débats en pièce numéro 7 une facture en date du 18 août 2014 d'un montant de 39.600€ prévoyant notamment une somme de 11.400€ au titre de la démolition des aménagements non conformes au bail à savoir :
-trois locaux en bois en mezzanine
-un escalier en bois
-une cloison séparative en bois
-l'enlèvement des déblais.
En premier lieu, l'expertise judiciaire déposée le 11 février 2021 a démontré que ces travaux n'avaient pas été effectués, ce qui n'est pas contesté.
En deuxième lieu, il est établi que le bailleur a procédé rapidement à la location du local professionnel en concluant un bail en date du 29 septembre 2014 mentionnant l'existence de la mezzanine.
Cela démontre l'absence de volonté manifeste du bailleur de procéder à ces démolitions alors que ces ouvrages augmentaient manifestement la superficie louée.
Sommé le 28 février 2019 de communiquer le justificatif du paiement de la facture sus-évoquée, les intimés ne communiqueront aucun document.
Si, une fois mis devant le fait accompli par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les époux [W] [B] ont volontairement reversé à L'EURL les fonds qu'elle avait versés dans le cadre des mesures d'exécution du jugement, ce repentir actif est manifestement très tardif. Les époux [W] [B] ont manifestement eu un comportement fautif et déloyal à l'égard du tribunal et de l'appelante.
*Sur la réalité des préjudices subis.
Sur les pertes financières invoquées, la cour relève que l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel en date du 24 juillet 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire au motif que L'EURL CHIU ne démontrait pas en quoi le paiement des sommes fixées par le jugement serait de nature à compromettre son activité avec un chiffre d'affaires en progression en 2017 d'un montant de 224.710,16€.
Toutefois il n'est pas contestable que L'EURL CHIU, qui affichait en 2017 un résultat net comptable déficitaire d'un montant de 3.480,70€, n'était pas en capacité de verser la somme fixée par le tribunal et a manifestement été privée d'une trésorerie à concurrence de la somme de 25.182,54€, versée à la suite de plusieurs procédures de saisie, par voie d'huissier.
Les pièces produites aux débats par l'appelante démontrent que plusieurs actes d'exécution (saisie-attribution et saisie-vente) ont été diligentés, principalement en 2019 et 2020 alors que l'expertise judiciaire avait été ordonnée par la cour et que les intimés ne pouvaient ignorer la réalité de la situation et l'absence de réalisation des travaux.
Ils ne peuvent sérieusement invoquer, pour justifier de leur bonne foi, leur âge, à savoir 86 ans et 80 ans en 2020, sachant qu'ils ne démontrent pas qu'ils feraient l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils invoquent également le fait d'avoir délégué la gestion de l'immeuble à des tiers, mais n'en justifient par aucune pièce.
L'EURL CHIU ne démontre pas, par les pièces communiquées (numéro 6), que ces procédures de saisie auraient généré de grosses difficultés de gestion ou la fermeture de ses comptes par une agence bancaire, comme elle le soutient.
En l'état toutefois de la certitude du préjudice subi, à la fois financier (privation de la somme de 25.182,54€ dans la trésorerie de la société pendant une période de l'ordre de deux années) et moral (procédures de saisies à répétition), mais également du comportement fautif de l'appelante (absence de paiement des indemnités d'occupation et travaux effectués sans autorisation), la cour estime équitable au regard de ces éléments d'allouer à L'EURL CHIU la somme de sept mille cinq cents euros (7.500€) en réparation du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
Les époux DAMOUCARI [B] supporteront les dépens de la procédure, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Condamne L'EURL CHIU à payer aux époux [P] et [V] [W] [B]:
-La somme de quatre mille cinq cent vingt-deux Euros et cinquante-huit centimes (4.522,58€) au titre de l'indemnité d'occupation.
. La somme de trois mille deux cents euros (3.200€) au titre des frais de remise en état.
Soit la somme de sept mille sept cent vingt-deux Euros et cinquante-huit centimes (7.722,58€) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 (date de l'assignation introductive d'instance).
Condamne les époux [W] à verser à L'EURL CHIU :
-La somme de sept mille cinq cents Euros (7.500€) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dit que les époux [W] [B] supporteront la charge des dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT