Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03297 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02901 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le 16 Juillet 1967
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [N], née le 16 juillet 1967, a sollicité le 15 juin 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 février 2023, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui octroyant 30,25 heures par mois d’aide humaine au titre de la vie sociale du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Madame [V] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin d’obtenir plus d’heures, la Commission a, le 22 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 21 juillet 2023, Madame [V] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester le nombre d’heures d’aide humaine octroyé.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de quantifier le nombre d’heures d’aide humaine dont Madame [V] [N] avait besoin à la date de sa demande soit à la date du 15 juin 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [V] [N] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’heures supplémentaires dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a sollicité 100 heures par mois d’aide humaine.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’augmentation de Prestation de Compensation du Handicap.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [N] présentait à la date du 15 juin 2022, date impartie pour statuer, quatre difficultés graves pour : marcher, se déplacer, se laver, s’habiller ainsi qu’une difficulté absolue pour faire ses transferts ; qu’elle présente également des difficultés pour s’alimenter.
Le médecin consultant précise que Madame [V] [N] nécessite un aidant pour les gestes de la vie quotidienne.
Selon le médecin consultant, ses besoins en aide humaine peuvent s’évaluer à 70 minutes par jour pour la toilette, 40 minutes par jour pour l’habillage, 1h45 par jour pour l’alimentation, 30 heures par an pour ses déplacements à l’extérieur et 30 heures par an pour la participation à la vie sociale.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’augmentation du nombre d’heures d’aide humaine qui lui ont été attribué au titre de la Prestation de Compensation du Handicap en lui attribuant 100 heures d’aide humaine par mois à compter du 1er juin 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) jusqu’au 31 mai 2032 (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [N],
AU FOND, le déclare bien fondé,
ATTRIBUE à Madame [V] [N] 100 heures par mois d’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2032,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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