Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-44.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.651
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dupuis et fils, société anonyme, dont le siège social est à Sorcy (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., élevage de la Faisanderie à Fremereville-sous-les-Côtes (Meuse), route de Gironville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dupuis et fils, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par la société Dupuis et fils le 5 avril 1983 en qualité d'agent de production, a été licenciée le 10 juillet 1991 ;
Attendu que la société Dupuis et fils reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juillet 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si les propos déplacés et outrageants de la salariée à l'égard de son chef d'atelier, tenus en présence du chef de fabrication, puis non démentis devant le responsable administratif lors de l'entretien préalable, n'étaient pas de nature à constituer, à eux seuls, une faute justifiant le licenciement, quand bien même ces propos n'auraient pas été tenus devant les autres ouvrières de l'atelier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dupuis et fils, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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