Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/14935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJRS
Décision déférée à la cour
Jugement du 01 juillet 2022-Juge de l'exécution de Nogent-sur-Marne-RG n° 11/22-378
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
ETUDE [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à l'action en comblement de passif dirigée contre M. [X] [P], a condamné celui-ci à payer à la Sarl Groupe France Ecologie, représentée par Me [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1.045.612,66 euros au titre d'une partie de l'insuffisance d'actif, outre une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a prononcé la faillite personnelle de M. [P] pour une durée de quinze ans.
Ce jugement a été signifié à M. [P], à la demande du greffe du tribunal de commerce, par acte d'huissier du 16 novembre 2020, remis à étude.
En exécution de ce titre, la Sarl Groupe France Ecologie, représentée par Me [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur, a déposé au greffe du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [P], pour une somme totale de 1.090.237,20 euros.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, siégeant en qualité de juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, a :
rejeté la contestation de M. [P],
autorisé la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme de 1.089.778,67 euros, soit :
principal : 1.045.612,66 euros
article 700 CPC : 5000 euros
intérêts au 23/08/21 : 38.265,90 euros
frais : 900,11 euros
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Pour considérer la requête comme fondée sur un jugement régulièrement signifié, le juge de l'exécution a jugé que, en l'absence de dispositions dérogatoires, les décisions statuant sur une action en comblement de passif demeurent soumises au principe général selon lequel elles doivent être notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 novembre 2020 avait été signifié par acte d'huissier remis à l'étude le 16 novembre 2020, à la demande du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, étant rappelé que la signification par huissier est un mode de notification plus protecteur des droits de la défense que celui de la notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Par déclaration du 8 août 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Il a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à l'intimé par acte d'huissier remis à domicile le 21 octobre 2022 à Me [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe France Ecologie. L'intimé n'a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées à l'intimé le 21 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Me [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe France Ecologie,
- débouter Me [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe France Ecologie,
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de la Sarl Groupe France Ecologie, représentée par Me [Z],
- débouter la Sarl Groupe France Ecologie, représentée par Me [Z], de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Me [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe France Ecologie, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Au soutien de son appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations pour défaut de signification du titre exécutoire en violation de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile. Pour ce faire, il soutient qu'aucun texte ne prévoit plus que les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 du code de commerce (statuant sur une action en comblement de passif) sont notifiés par le greffe, l'ancien article 170 alinéa 2 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, qui l'édictait, ayant été abrogé par le décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Il en déduit que le jugement aurait dû lui être signifié par Me [Z] ès-qualités, ce qui n'a pas été fait, et que la signification opérée par le greffe n'a donc eu aucun effet juridique en l'absence de texte habilitant le greffe à faire signifier les jugements rendus en matière d'action en comblement de passif.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations
En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, l'appelant conteste les modalités de signification du titre exécutoire sur lequel est fondée la requête en saisie des rémunérations et, partant la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations.
Aux termes de l'article R. 662-1 du code de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2°Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
(...)
L'article R. 653-3 alinéa 2 du même code prévoit une exception concernant les décisions prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 comme suit :
« Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Or le jugement du 3 novembre 2020, sur le fondement duquel Me [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe France Ecologie, sollicite la saisie des rémunérations de M. [P], non seulement condamne ce dernier au paiement d'une somme de 1.045.612,66 euros représentant une partie de l'insuffisance d'actif de la société, mais encore prononce la faillite personnelle de celui-ci pour une durée de 15 ans.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 653-3 alinéa 2 du code de commerce, le greffe était tenu de faire signifier ledit jugement par acte d'huissier dans les quinze jours de sa date, ce à quoi il a procédé dans les formes et délais prévus par ledit texte.
La requête en saisie des rémunérations n'étant pas autrement contestée, il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement entrepris quant aux demandes accessoires et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel, enfin le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute M. [X] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel,
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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