Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11529 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF73U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019068677
APPELANTE
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 218 132
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Diane MOURATOGLOU, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Raphaël TANDETNIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 046 955
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseilère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal commerce de Paris du 15 avril 2022 par lequel il a débouté la société Alliance Healthcare répartition ('société Healthcare') de sa demande en condamnation de la société Engie énergie services ('société Engie') à payer la somme de 339.273,03 euros hors taxes en réparation des pertes de marchandises, condamné la société société Healthcare aux dépens et débouté les parties de leurs demandes prises en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de la société Alliance Healthcare répartition enregistré le 17 juin 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2022 pour la société Alliance Healthcare répartition afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
- infirmer en toutes ses dispositions
- dire que la société Engie a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamner la société Engie à indemniser la société Healthcare des préjudices subis à la suite de l'incident survenu le 10 février 2018 sur l'installation frigorifique du site de [Localité 5],
- condamner la société Engie à payer la somme globale de 339.273,03 euros hors taxes correspondant à l'ensemble des marchandises endommagées et non commercialisées, ainsi qu'aux frais engagés à la suite de ce sinistre,
- condamner la société Engie à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en sus de ceux de la première instance ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022 pour la société Engie énergie services afin d'entendre:
- juger que la société Healthcare ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de la société Engie pas plus que celle d'un préjudice qui serait en lien direct, certain et exclusif avec les prétendus faits allégués du 10 février 2018,
- confirmer le jugement,
- débouter la société Healthcare de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Healthcare à verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et de supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que la société Alliance Healthcare répartition, qui exerce l'activité de grossiste répartiteur de produits médicaux et pharmaceutiques à destination de laboratoires pharmaceutiques, stocke certains de ses produits dans ses installations techniques frigorifiques, et le 1er janvier 2012, elle a convenu avec la société GFF Suez énergie services - Cofely, ultérieurement dénommée Engie Cofely, puis Engie énergie services, une convention cadre de prestation de services pour la maintenance préventive et corrective de ses installations frigorifiques devant être tempérée entre 2 et 8 degrés Celsius ('°C').
Au cours d'une visite préventive le 2 janvier 2018 sur le site de stockage de [Localité 5], le technicien de la société Engie a diagnostiqué une défection du régulateur du compresseur du circuit HK de la chambre froide et préconisé à la société Alliance Healthcare le changement du contacteur et du régulateur du circuit frigorifique HK, la chambre froide étant équipée d'un second circuit frigorifique 'UH'. Après que la société Engie a établi le 9 janvier 2018 un devis pour le remplacement du régulateur de température et du contacteur du circuit HK que la société Healthcare a accepté le 25 janvier 2018, la prestataire a commandé la pièce et procédé à son installation le 2 mars suivant.
Le 10 février 2018, la chambre froide a connu une baisse de température inférieure à 2° C durant 1 heure 25 avec un pic de -3,3 °C avant de revenir à sa température moyenne de telle sorte que le même jour, la société Healthcare a loué un camion frigorifique afin d'y stocker les marchandises, ce camion étant tombé en panne le 12 février 2018 comme celui qui l'a remplacé le 14 février suivant.
Par deux procès-verbaux d'huissier des 19 et 20 avril 2018, la société Healthcare a fait constater qu'un 'relais de puissance du système électrique de la chambre froide était brûlé' et que de 'nombreux cartons de médicaments étaient stockés dans la chambre froide'.
Dans une lettre du 4 juin 2018, la société Healthcare a imputé à la société Engie la perte des produits pharmaceutiques stockés dans la chambre froide et lui a réclamé une indemnité de 353.664 euros hors taxes. Puis sur la base de deux rapports des 11 octobre et 16 novembre 2018 que le cabinet d'expertise Saretec a réalisé à sa demande et qui imputaient la cause du sinistre aux manquements de la société Engie, la société Healthcare a mis en demeure la société Healthcare le 12 septembre 2019 de l'indemniser de son préjudice, et bien qu'elle ait communiqué deux procès-verbaux d'huissier des 12 et 23 novembre 2020 désignant des cartons et le tri de médicaments invendables pour réclamer la somme globale de 339.273,03 euros, la société Engie s'est prévalue des conclusions d'un rapport du 19 janvier 2021 du cabinet d'expertise Ciblexperts qu'elle a mandaté et au terme duquel il excluait sa responsabilité dans le sinistre.
Par acte du 25 janvier 2021, la société Healthcare a assigné la société Engie en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.
1. Sur la preuve de l'origine du sinistre et son imputation à la société Engie
En liminaire, si la société Engie conclut au rejet des demandes au motif qu'elles ne sont soutenues que par une expertise amiable non contradictoire, il est rappelé que le juge ne peut pas refuser d'examiner le rapport d'un expert non désigné judiciairement, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire entre les parties, sous la réserve cependant que le juge ne peut pas motiver son jugement en se fondant exclusivement sur ce rapport qui doit être corroboré par une autre preuve.
La société Healthcare entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de ses préjudices et conclut à la responsabilité contractuelle de la société Engie pour avoir manqué à ses obligations de maintenance préventive et corrective des installations techniques et des équipements frigorifiques telles qu'elles sont précisées aux dispositions de l'annexe 1 du contrat relatives aux 'bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain (...) et notamment les règles relatives à leur stockage' selon lesquelles
'3.1.17. Lorsque les produits stockés sont soumis à des conditions particulières de stockage, ces conditions doivent être respectées afin d'éviter tout risque de détérioration par la lumière, l'humidité et la température.
3.1.20. Quand les conditions de température spécifiques sont exigées, les zones de stockage doivent être équipées d'enregistreurs de température et/ou d'autres dispositifs indiquant le moment où les limites de température requise n'ont pas été respectées ainsi que la durée pendant laquelle ces limites n'ont pas été respectées.
3.21. La régulation de la température doit permettre de maintenir toutes les parties de la zone de stockage dans les limites de température requise.
3.29. Les produits pharmaceutiques impropres à la vente (retournés, rappelés en raison de leur conformité ou détériorés') doivent être isolés dans une zone identifiée afin de garantir, qu'ils ne puissent être confondus avec les produits commercialisables et qu'ils ne soient venus ni distribués.'
La société Healthcare se prévaut ainsi des conclusions de la note technique du cabinet Saretec du 16 novembre 2018 selon lesquelles elle reproche à la société Engie de : 'Ne pas avoir identifié que l'intensité du relais n'était pas adaptée à l'intensité du climatiseur HK lors de ses interventions préventives ; ne pas avoir appréhendé, en tant que sachant les conséquences d'un régulateur défectueux régulant avec des températures en dessous du seuil limite de température réglé sur le thermostat antigel ; Ne pas avoir mis en place une solution provisoire, dès le 1er janvier 2018, afin de garantir la pérennité des produits stockés dans la chambre froide ; avoir remplacé le relais à l'identique lors de son intervention du 1er mars 2018 sans s'assurer de son adéquation avec l'intensité du climatiseur.'
Et en réplique aux conclusions du rapport du cabinet Ciblexperts de la société Engie, la société Healthcare se prévaut des réponses du cabinet Saretec du 30 mars 2021 selon lesquelles 'l'installation était en mode dégradé à la suite de l'intervention de la société Engie du 2 janvier 2018, alors que les températures dans la chambre froide ont avoisiné par la suite, le seuil bas de 2 °C', 'que le cabinet Ciblexperts indique que la société Engie avait bien relevé dès le 2 janvier 2018 une augmentation de l'amplitude d'oscillation de la température dans la chambre froide', le cabinet Saretec déduisant que la société Engie avait forcément dû constater que le seuil bas a été dépassé à 3 reprises avant le 2 janvier 2018' et 'sachant que le régulateur et le contacteur présentaient chacun une défaillance puisque le technicien de Cofely avait prévu de les remplacer et que, de plus, le thermostat de sécurité antigel était raccordé sur ce même régulateur défaillant, il était fortement risqué de laisser l'équipement en fonctionnement'. Enfin, le cabinet Saretec ajoute que le devis pour le remplacement de la pièce défectueuse a été établi tardivement le 9 janvier 2018 et a été adressé tardivement à la société Healthcare le 17 janvier 2018 plus de deux semaines après les constats de dysfonctionnement des équipements de l'unité HK, de sorte que 'si la réparation avait été effectuée plus tôt, le désordre ne serait certainement pas survenu'.
Au demeurant, à supposer d'une part, qu'une augmentation de l'amplitude d'oscillation de température de la chambre froide comprise entre 2,2°C et 6°C au lieu des 4° et 5°C habituellement enregistrés, et que les techniciens de la société Engie ont relevée lors de leur intervention du 2 février 2018, rendaient prévisible la défection du régulateur, et tandis, d'autre part, qu'il est constant que les valeurs de températures enregistrées sur la période qui ont précédé l'incident du 10 février 2018 ainsi que celles qui ont suivi le remplacement du régulateur étaient conformes aux consignes de températures de la chambre froide de 2 à 8 ° C, il ne se déduit ni des constatations du cabinet Saretec, ni des procès-verbaux d'huissiers mandatés par la société Healthcare ni enfin de son tableau communiqué en pièce 13, la preuve que l'altération des médicaments que la société Healthcare allègue est liée à la température, enregistrée le 10 février 2018, inférieure de 2°C pendant la durée d'une heure vingt-cinq minutes avec un pic de -3,3°C, ni que l'ensemble des médicaments dont il est demandé l'indemnisation du prix de vente ont été rendus impropres à leur distribution ni même qu'ils étaient tous stockés dans la chambre froide le 10 février 2018, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Engie et rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Health.
2. les dépens et les frais irrépétibles
La société Healthcare succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Healthcare sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5.000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Alliance Healthcare répartition aux dépens ;
Condamne la société Alliance Healthcare répartition à payer à la société Engie énergie services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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