Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JB
Décision déférée à la cour
Jugement du 28 novembre 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/81420
APPELANTS
Monsieur [J] [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A.R.L. OUTSOURCIN FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
Monsieur [V] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
Madame [L] [M]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
Madame [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
S.A.R.L. LEGRAIN CESCA ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. FRANCK CHERKI ET VIRGINIE RIGOT
[Adresse 2]
[Localité 17]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. AFER
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par actes sous seing privé des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011, MM. [M], [N], [G], [A], [F] et Mmes [D], [T] épouse [M], ont cédé l'intégralité des 2500 actions qu'ils détenaient dans le capital social de la SAS Afer, pour un prix global de 1.515.100 euros, à la SARL Outsourcin Finance (ci-après la société Osif) représentée par M. [J] [E] [I], dont 1.324.700 euros sont revenus à M. [M] qui détenait alors 2174 actions. Le 7 décembre 2011, la société Afer a versé 1.030.000 euros au titre de dividendes à la société Osif.
Saisi par la société Osif, M. [E] [I] et la société Afer aux fins d'annulation ou, subsidiairement, de résiliation de la cession d'actions, le tribunal de commerce de Paris les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes par jugement du 11 décembre 2015.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce, sauf en ce qu'il avait débouté la société Osif, M. [E] [I] et la société Afer de leur demande de dommages-intérêts, a prononcé la nullité des actes de cession d'actions des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011 pour erreur sur la substance et a condamné solidairement M. [N], M. [F], M. [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] à payer à la société Osif, M. [E] [I] et la société Afer la somme totale de 1.515.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt.
Par actes d'huissier des 7 février 2019, la société Afer, M. [N], M. [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] ont assigné la société Osif et M. [E] [I] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1.109.467,78 euros à la société Afer en réparation du préjudice causé par le versement de dividendes du 7 décembre 2011, qu'ils estimaient fictifs. Cette procédure est toujours pendante, le tribunal de commerce ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 septembre 2021 cité ci-après.
Autorisés par ordonnance du 12 février 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, M. [N], M. [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] ont fait pratiquer, le 15 février 2019, une saisie conservatoire sur les créances de la société Osif détenues par la Selarl Cherki-Rigot pour garantie de la somme de 1.515.000 euros. Par jugement du 23 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rétracté l'ordonnance du 12 février 2019 et ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire du 15 février 2019.
Autorisés par ordonnance du 18 février 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, M. [N], M. [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] ont fait pratiquer, le 28 février 2019, une saisie conservatoire sur les créances de M. [E] [I] détenues par la société Cherki-Rigot pour garantie de la somme de 1.103.900 euros. Par jugement du 18 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré caduque cette saisie et ordonné sa mainlevée.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 22 février 2018.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d'appel de Paris, en qualité de cour de renvoi, a infirmé le jugement du 11 décembre 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a prononcé la nullité des actes de cession d'actions des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011 pour dol, ordonné la restitution des actions de la société Afer à chacun des cédants par la notification des ordres de mouvements, a condamné solidairement M. [N], M. [F], Mmes [M], en leur qualité d'héritières de M. [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] à payer à la société Osif la somme de 1.515.100 euros au titre de la restitution du prix de cession, in solidum la somme de 81.495 euros au titre des frais financiers liés à la vaine acquisition, enfin la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et les a condamnés in solidum à payer à M. [E] [I] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral.
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, autorisée par ordonnance du 28 février 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société Afer a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la société Osif détenues par la société Cherki-Rigot, pour garantie de la somme de 1.103.900 euros.
Par acte d'huissier du 27 juin 2022, la société Osif et M. [E] [I] ont fait assigner la société Afer, M. [N], Mmes [M], Mme [T], Mme [D], M. [G], M. [A], la SARL Legrain Cesca et la société Cherki-Rigot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies conservatoires des 15 et 28 février 2019 sous astreinte, de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022, et de mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mars 2022.
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la SARL Legrain Cesca et associés, M. [N], Mmes [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] de procéder à leurs frais à la mainlevée des saisies conservatoires des 15 et 28 février 2019 ;
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 ;
limité les effets de l'ordonnance du 28 février 2022 à la somme de 1.030.000 euros ;
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mars 2022 ;
condamné la société Osif et M. [E] [I] au paiement des dépens de l'instance et autorisé Me Vigy à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Osif et M. [E] [I] à verser chacun à la société Afer, M. [N], Mmes [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, en ce qui concerne la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 :
que la requête du 25 février 2022 aux fins de saisie conservatoire était régulière comme ayant été déposée par un avocat dont la société Osif et M. [E] [I] ne démontraient pas qu'il n'était pas mandaté pour le faire par M. [N], lequel représentait légalement la société depuis sa désignation par l'assemblée générale du 4 février 2022 ;
que la société Afer justifiait d'une créance apparemment fondée en son principe à l'encontre de la société Osif d'un montant de 1.030.000 euros, constituée du versement de dividendes à la société Osif immédiatement après son acquisition des actions le 7 décembre 2011, entériné par le procès-verbal d'assemblée générale du 7 décembre 2011 signé par M. [E] [I], d'un montant sans commune mesure avec ceux des deux années précédentes, afin de régler le 14 décembre 2011 le montant dû aux cédants pour l'acquisition de leurs actions, l'action aux fins de paiement de la créance invoquée engagée par assignation du 7 mai [en réalité 7 février] 2019 n'étant pas manifestement prescrite, le délai triennal prévu à l'article L.224-255 du code de commerce n'ayant commencé à courir qu'à compter de la reprise de gestion de la société Afer par les actionnaires cédants ;
que la fragilité de la société Osif, attestée par sa sortie récente d'un plan de sauvegarde, l'absence de publication de ses comptes depuis plusieurs années non compensée par la production d'éléments sur sa situation économique, enfin l'importance de la créance constituaient des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Afer.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Osif et M. [E] [I] ont formé appel de ce jugement, intimant tant la société Afer que M. [N], Mmes [M], en leur qualité d'héritières de M. [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] et les Sarl Legrain Cesca & associés et Selarl Cherki-Rigot, sociétés de commissaires de justice.
Par conclusions notifiées le 24 février 2023, la société Osif et M. [E] [I] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 et de mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mars 2022 et les a condamnés aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser aux intimés les sommes visées au jugement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
rétracter l'ordonnance du 28 février 2022 ;
ordonner la mainlevée aux frais des intimés de la saisie conservatoire du 28 mars 2022 ;
condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que :
la société Afer ne justifie d'aucune créance fondée en son principe, la distribution de dividendes critiquée étant régulière puisqu'elle n'excédait pas la trésorerie disponible et correspondait à des sommes distribuables ; que la société n'a pas été placée en situation de cessation des paiements ni en procédure collective à la suite de ce versement, pas même en procédure de sauvegarde ; qu'elle a été réalisée dans l'intérêt des cédants pour permettre de leur verser le solde du prix de cession de la société Afer fixé à 1.515.000 euros, de façon à bénéficier ainsi du régime fiscal plus favorable des plus-values de cession et qu'elle n'avait rien d'occulte puisqu'elle a fait l'objet d'une décision d'assemblée générale et était connue des cédants, M. [M], qui disposait seul de la signature bancaire, ayant donné les ordres de virement correspondants ;
le jugement entrepris contourne les effets et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2021 ; en effet, s'ils entendaient se prévaloir de cette prétendue créance, les cédants auraient dû former une demande reconventionnelle en ce sens devant les juridictions du fond, saisies de la demande d'annulation ;
la société Afer ne justifie d'aucune menace sur le recouvrement de sa prétendue créance au regard du titre exécutoire dont elle dispose à l'encontre des intimés pour un montant supérieur lui permettant de faire face à une éventuelle condamnation ;
en tout état de cause, la saisie conservatoire ayant été pratiquée entre les mains de l'étude Cherki & Rigot sur des sommes qui devaient être restituées aux requérants (consorts [N] et autres) en vertu de l'arrêt de cassation du 30 septembre 2020, l'autorisation contestée ne permettra pas de garantir la prétendue créance de la société Afer puisqu'elle porte sur des sommes destinées aux intimés et non aux appelants.
Par conclusions du 17 mars 2023, la société Afer, M. [N], Mmes [M], Mme [T], Mme [D], M. [G] et M. [A] demandent à la cour de :
déclarer mal fondés la société Osif et M. [E] [I] en leur appel et les en débouter ;
confirmer le jugement du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Osif et M. [E] [I] à payer chacun et à chacun d'entre eux la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par leur avocat.
Les intimés font valoir que :
la société Afer justifie d'une créance fondée en son principe en raison du caractère irrégulier de la distribution de dividendes qui a été réalisée dans des conditions juridiques douteuses, en l'absence d'autorisation par l'assemblée générale des actionnaires et d'approbation préalable des comptes sociaux, ces autorisations étant requises par l'article L.232-12 du code de commerce, et a été autorisée par le représentant de la société Osif le jour de la cession des actions des actionnaires majoritaires de la société Afer afin de régler près de 70% du montant des actions, ce que prohibe le premier alinéa de l'article 225-216 du code de commerce ;
leurs demandes ne contournent pas les effets de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2021, qui n'est pas définitif pour avoir été frappé d'un pourvoi en cassation, car ces demandes sont détachables des conséquences de l'annulation des actes de cession d'actions ;
la société Afer justifie de menaces sur le recouvrement de sa créance au regard de l'importance de celle-ci, de ce que la société Osif n'a aucune activité propre, s'est affranchie de déposer ses comptes au greffe du tribunal depuis plusieurs années et s'abstient de produire des éléments sur sa situation économique.
Les Sarl Legrain Cesca & associés et Selarl Cherki-Rigot, sociétés de commissaires de justice, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient d'observer, à titre liminaire, que si, aux termes de la déclaration d'appel, l'appel portait sur toutes les dispositions du jugement entrepris, le dispositif des conclusions des appelants ont restreint le champ des dispositions critiquées à celles rejetant les demandes en rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 février 2022 et en mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mars 2022, enfin à celles relatives aux demandes accessoires.
Par ailleurs il n'est formé aucune demande à hauteur d'appel à l'encontre des deux sociétés de commissaires de justice intimées.
Sur les demandes en rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 et mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2022
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
S'il n'est pas nécessaire que la créance pour garantie de laquelle la saisie conservatoire est autorisée soit non sérieusement contestable, il faut néanmoins qu'elle paraisse suffisamment fondée en son principe.
Au titre de la créance alléguée, les intimés invoquent la violation fautive et préjudiciable par les appelants des dispositions des articles L. 232-12 et L. 225-216 alinéa 1er du code de commerce.
L'article L. 232-12 dudit code dispose :
« Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes ayant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »
L'article L. 225-216 alinéa 1er du même code prévoit :
« Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. »
Or si la régularité des conditions dans lequelles est intervenu le vote, par l'assemblée générale de la société Afer du 7 décembre 2011, du versement d'un dividende d'un montant de plus d'un million d'euros paraît discutable au regard des dispositions précitées et est contestée dans le cadre de l'action au fond introduite le 7 février 2019 devant le tribunal de commerce, encore faut-il, pour que les intimés puissent se prévaloir d'une créance de dommages-intérêts paraissant fondée en son principe, que la faute commise par la société Osif et M. [E] [I] soit retenue par la juridiction du fond, que les cédants n'y aient pas contribué ou n'en soit pas à l'origine, alors que les appelants soutiennent précisément que ceux-ci ont pris l'initiative pour des raisons fiscales, sous l'égide de M. [M], du versement de ce dividende aux fins de paiement du solde du prix de cession de leurs actions, enfin que les cédants aient subi un préjudice en lien avec ladite faute. Or sur l'ensemble de ces points, l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de commerce apparaît par trop incertaine.
En outre, en l'état actuel des multiples procédures ayant opposé les parties, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de renvoi après cassation a autorité de la chose jugée, ce nonobstant l'existence d'un nouveau pourvoi formé à son encontre. Or, à supposer même que soit retenue l'apparence de la créance alléguée par les intimés, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2021 pourrait y faire échec par l'effet d'une compensation avec la créance de restitution du prix de cession des actions.
Par suite, la créance alléguée au soutien de la prise de saisie conservatoire ne paraît pas suffisamment fondée en son principe.
Par voie de conséquence, l'une des conditions cumulatives prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour justifier la prise d'une mesure conservatoire faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de la seconde condition.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 février 2022 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2022 et, statuant à nouveau, d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement in solidum aux appelants d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais de la mainlevée d'une saisie conservatoire ordonnée par le juge sont, de plein droit, à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 ;
débouté la société Osif et M. [E] [I] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mars 2022 ;
condamné la société Osif et M. [E] [I] au paiement des dépens de l'instance et autorisé leur distraction au profit de Me Vigy ;
condamné la Sarl Outsourcin Finance et M. [J] [E] [I] à verser chacun à la Sas Afer, M. [Y] [N], Mmes [L] et [K] [M], Mme [X] [T], Mme [R] [D], M. [V] [G] et M. [V] [P] [A] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête n°RG 22/255 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2022 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2022 sur les créances détenues par la société Cherki-Rigot pour le compte de la Sarl Outsourcin Finance, aux frais des intimés ;
Condamne in solidum la Sas Afer, M. [Y] [N], Mmes [L] et [K] [M], Mme [X] [T], Mme [R] [D], M. [V] [G] et M. [V] [P] [A] à payer à la Sarl Outsourcin Finance et M. [J] [E] [I] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sas Afer, M. [Y] [N], Mmes [L] et [K] [M], Mme [X] [T], Mme [R] [D], M. [V] [G] et M. [V] [P] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Le greffier, Le président,