Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2206158
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206158
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que le complément de ressources afférent à la dite reconnaissance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif, ainsi que les présidents de formations de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
En ce qui concerne la décision portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 12 août 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions visant cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de versement du complément de ressources :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (.) ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
6. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision rejetant sa demande de complément de ressources, eu égard à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le contentieux d'une telle décision relève de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de la décision refusant l'octroi du complément de ressources, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le requérant ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en ce qui concerne les conclusions portant annulation de la décision rejetant le versement du complément de ressources attaché à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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