Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-22.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.935
Date de décision :
21 novembre 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° B 18-22.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
2°/ à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, commissaire du Gouvernement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018) fixe l'indemnité due à M. S... à la suite de l'expropriation, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'une partie du tréfonds d'une parcelle lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi ;
Attendu que, les critiques étant sans lien avec le grief visant la fixation de l'indemnité totale d'expropriation, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 2 octobre 2014, produit à titre de comparaison et établi pour un prix de 507 euros le m², stipulait un passage privatif, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'absence de servitude de passage, et retenu souverainement, abstraction faite d'un motif surabondant, la méthode d'évaluation des tréfonds des experts R... et Demanche prévoyant l'application d'un coefficient de profondeur en fonction de paliers de profondeur, ainsi que les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties parmi ceux qui lui étaient apparus les mieux appropriés et qui pouvaient être constitués d'accords amiables, dont il ressortait une valeur de 600 euros le m², la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation sur la base de cette valeur en tenant compte des caractéristiques et de la situation du bien exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 41 808 euros l'indemnité totale devant revenir à M. S... pour la dépossession du volume en tréfonds de la parcelle cadastrée section [...] située [...] , soit 37 098 euros à titre d'indemnité principale et 4 710 euros à titre d'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'appelant la RATP du 5 mai 2017 et de l'appelant incident M. S... des 14 et 18 septembre 2017 et du commissaire du gouvernement du 22 août 2017 adressées au greffe dans les délais susvisés et les conclusions en réplique de la RATP du 4 décembre 2017 déposées hors délai en réplique à l'appel incident de M. W... S... ne formulant pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables (arrêt p. 4 al. 5). (
) Sur l'indemnité principale. Sur la valeur du terrain de surface (
) La RATP produisait en première instance 21 termes de référence, et en appel 50 références portant sur des emprises en tréfonds de terrain situé à Montreuil-sous-Bois dans le quartier de la Boissière faisant ressortir une valeur du terrain à bâtir de surface utile de 600 euros le mètre carré. Si la juridiction n'est pas liée par le prix résultant de ces accords, les majorités susvisées n ‘étant pas atteintes, il n'y a pas lieu en l'espèce de les écarter, puisqu'il s'agit de références comparables au bien exproprié, s'agissant de mutations très récentes, portant sur des emprises en tréfonds sur des biens situés sur la commune Montreuil-sous-Bois à une distance maximale de 700 m par rapport au bien exproprié et situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique , que les termes n° 37 et 38 portent sur des emprises tréfoncières issues de terrains situés à quelques mètres du bien exproprié, que les termes de comparaison n°6, n°21, n°23, n°25 et n°32 portent sur des emprises tréfoncières issues de terrain de surface comparable à celle du bien exproprié et 36 correspondent à des références privilégiées. En outre M. S... n'apporte pas la preuve que les expropriés auraient accepté un accord financièrement défavorable. Enfin de nombreux termes de référence portent sur des surfaces et des montants importants, la valeur résultant de ces mutations est de 600 euros le mètre carré, est donc en rapport à celles ressortant des mutations relatives à des terrains à bâtir comparables à la parcelle expropriée situées dans le quartier de la Boissière et en outre des jugements définitifs ont été rendus concernant des emprises tréfoncières situées dans le quartier la Boissière sur la base d'une valeur de terrain de surface de 600 euros le mètre carré (pièce n° 1 1 de la RATP). En conséquence le premier juge a exactement pris en compte ces accords privilégiés. La RATP produit 2 nouveaux termes en appel : vente du 1er décembre 2016, [...] , pour un prix de 350 000 euros, soit 599 euros le mètre carré pour un terrain à bâtir en zone Umt. -vente du 28 décembre 2015 9, allée du printemps, pour un prix de 85 000 euros, soit 494 euros le m2, pour un terrain à bâtir en zone Umt. Ces 2 termes de comparaison situés dans le quartier de la Boissière et dans la même zone Umt, non contestés par M. S... seront donc retenus. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui correspondent en terme de valeur, le premier juge a donc exactement fixé l'indemnité principale due à l'exproprié sur la base d'une valeur unitaire de 600 euros et M. S... sera donc débouté de sa demande de retenir la valeur de 935 euros le m² (arrêt p. 10 et 11) ;
1) ALORS QUE selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant que les conclusions de la RATP en réplique à l'appel incident de M. S..., bien qu'ayant été déposées hors délai le 4 décembre 2017, étaient recevables, au motif inopérant qu'elles ne formulaient pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, les conclusions en réplique déposées hors délai par la RATP, qui visaient seize nouvelles pièces, comportaient des éléments nouveaux sur lesquels la cour d'appel s'est d'ailleurs fondée pour rejeter l'appel incident formé par M. S... et fixer les indemnités dues à ce dernier; qu'en déclarant pourtant que ces conclusions ne formulaient pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux pour les déclarer recevables, quand ces conclusions comportaient à tout le moins des moyens de fait nouveaux, pour solliciter le rejet de l'appel incident, la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;
3) ALORS QUE, et à titre infiniment subsidiaire, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en déclarant recevables les conclusions en réplique déposées hors délai par la RATP, qui visaient pourtant seize nouvelles pièces, et en se fondant sur ces pièces pour fixer les indemnités dues à M. S..., sans avoir mis ce dernier à même de s'expliquer contradictoirement sur lesdites pièces, dont il pouvait légitimement penser qu'elles seraient nécessairement écartées par le juge à raison de la tardiveté du mémoire à l'appui duquel elles étaient produites, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 41 808 euros l'indemnité totale devant revenir à Monsieur W... S... pour la dépossession du volume en tréfonds de la parcelle cadastrée section [...] située [...] , soit 37 098 euros à titre d'indemnité principale et 4 710 euros à titre d'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité principale. Sur la valeur du terrain en surface, S'agissant de la méthode d'évaluation, elle est librement définie, sauf à tenir compte des accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique au sens des prescriptions de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation, étant observé qu'il n'est ici ni démontré, ni soutenu, que des accords auraient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et pour les deux tiers au moins des superficies concernées, ou avec au moins les deux tiers des propriétaires et pour la moitié des superficies. Le premier juge a retenu une valeur de terrain de surface de 600 euros le mètre carré, en indiquant que l'exproprié ne produit aucun terme de référence permettant de contredire la valeur moyenne de 600 euros le mètre carré, qui se dégage des termes de référence produits par l'expropriant et par le commissaire du gouvernement et notamment des 21 termes de référence fournis par la RATP portant sur des emprises en tréfonds de terrains situés sur le tracé de la future ligne du métro numéro 11 à une distance maximale de 500 m par rapport au bien exproprié, ayant donné lieu à des accords amiables entre les expropriés et la RATP.) S'agissant des termes du commissaire du gouvernement en première instance – (
) N° 2, vente du 2 octobre 2014 : [...] pour une surface de 296 m², avec un prix de 150 000 euros, soit 507 euros du mètre carré, et non 714 euros le m², comme indiqué par erreur par le commissaire du gouvernement en première instance, pour un terrain à bâtir et passage privatif retenu par le premier juge. M. S... demande de l'écarter au motif qu'il s'agit d'un terrain à bâtir avec un passage privatif, que le bien est donc grevé d'une servitude ce qui diminue nécessairement la valeur du bien. Il ressort cependant de l'acte de vente du 2 octobre 2014 (pièce numéro 9) que si ce bien a un passage privatif, il n'est pas grevé d'une servitude. Ce terme de référence situé à 595 m du bien exproprié, à proximité du boulevard de la Boissière, porte sur une mutation conclue entre 2 personnes privées, sur un terrain à bâtir situé en zone Umt du PLU de Montreuil, comme le bien exproprié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu ce terme de comparaison. - terme n° 3: vente du 25 octobre 2013 : [...] : 250 m², prix de 250 000 euros soit 1 000 euros le m² pour un terrain à bâtir cédé à des particuliers. Il convient d'écarter ce terme, qui n'est pas comparable, que M. S... demande de retenir, le bien se situant à 1 km et le zonage étant différent, étant en zone Uh correspondant à une zone pavillonnaire protégée, la zone UM se caractérisant par une grande mixité du tissu urbain incluant des grands ensembles de type HLM notamment. Il ressort de ces deux termes retenus en appel une valeur moyenne de 560+507-1067/2=533, 5 euros (arrêt p. 8). (
) En cause d'appel, M. S... demande également que les 50 références de la RATP, dont 36 correspondent à des références privilégiées, soient écartées, car si ces accords constituent des références privilégiées, le juge de expropriation n'est pas lié par le prix de ces accords, s'il considère qu'ils ne sont pas pertinents et il en va ainsi notamment lorsque l'autorité expropriant crée un marché captif non représentatif du marché libre, qu'il existe un déséquilibre dans les rapports entre l'autorité expropriant et les expropriés, que ces accords amiables et concerne de faibles montants d'indemnisation, qui n'incitent pas les expropriés à se défendre et à négocier et que dans ces conditions l'autorité expropriante est en situation de force pour imposer un prix en-deçà de la valeur réelle du marché. Il en conclut que les prix de ces 34 références ne sont donc pas conformes au prix du marché libre. (
) La RATP produisait en première instance 21 termes de référence, et en appel 50 références portant sur des emprises en tréfonds de terrain situés à Montreuil-sous-Bois dans le quartier de la Boissière faisant ressortir une valeur de terrain à bâtir de surface utile de 600 € le mètre carré. Si la juridiction n'est pas liée par le prix résultant de ces accords, les majorités susvisées n'étant pas atteintes, il n'y a pas lieu en l'espèce de les écarter, puisqu'il s'agit de références comparables au bien exproprié, s'agissant de mutations très récentes, portant sur des emprises en tréfonds sur des biens situés sur la commune Montreuil-sous-Bois à une distance maximale de 700 m par rapport au bien exproprié et situés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, que les termes n° 37 et 38 portent sur des emprises tréfoncières issues de terrains situés à quelques mètres du bien exproprié, que les termes de comparaison n° 6, n° 21, n° 23, n° 25 et n° 32 portent sur des emprises tréfoncières issues de terrains de surface comparable à celle du bien exproprié et 36 correspondent à des références privilégiées (arrêt, p. 10) ; (
) Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui correspondent en terme de valeur, le premier juge a donc exactement fixé l'indemnité principale due à l'exproprié sur la base d'une valeur unitaire de 600 euros et M. S... sera donc débouté de sa demande de retenir la valeur de 935 euros le m² (arrêt p. 11) . (
) - Sur le coefficient de profondeur (
) la méthode d'évaluation des tréfonds par les experts R... et Demanche prévoit que les emprises tréfoncières dont la limite haute est comprise entre 3,50 m de profondeur par rapport au terrain naturel et 6,50 m doivent se voir appliquer un coefficient de profondeur de 30 %. M. S... indique que la commissaire du gouvernement indique dans ses écritures que « dans le cadre du Grand Paris, les emprises au sous-sol d'une profondeur inférieure à 15 mètres de profondeur devraient donner lieu à l'expropriation de surface ». Cependant le commissaire du gouvernement détaille le coefficient de profondeur selon la formule R... et Demanche et en l'espèce, en première instance a proposé page 7 un coefficient de 30% (pièce n° 6 de la RATP). Le premier juge a considéré que le coefficient de profondeur pratiqué à hauteur de 30 % est contestable dans la mesure où la profondeur du haut du tunnel, de 3,56 m, peut être considérée, à 6 cm près, comme étant égale aux limites de 3,5 m, ce qui revient donc à déroger à cette méthode d'évaluation qui prévoit des paliers précis. En outre, par jugement définitif du 8 juillet 2016, le juge de l'expropriation de Paris a expressément exclu une remise en cause du coefficient de profondeur pour une emprise située à 3,55 m, soit à 5 cm du pallier de 3,50 m, alors qu'en l'espèce il s'agit de 6 cm et que cette décision portait sur les parcelles n° [...] et [...], qui sont situées à quelques mètres de la parcelle [...]. Enfin, le premier juge a motivé sa décision sur le fait que si l'exproprié ne produit aucun élément autre que verbal sur son projet de construction d'un immeuble à la place du pavillon existant, il est certain que la présence du tunnel du métro à une faible profondeur de 3,56 m entrave les possibilités de construction de la parcelle en lui faisant ainsi perdre de la valeur. Cependant l'indemnité principale doit être fixée au regard de la valeur vénale de l'emprise expropriée, et non au regard de l'impact susceptible de résulter de l'expropriation partielle sur le surplus non exproprié, et la méthode d'évaluation R... et Demanche a déjà pour objet de réparer le seul préjudice certain résultant de l'expropriation, à savoir la dépossession d'une emprise en tréfonds, dont la valeur est inversement proportionnelle à la profondeur par rapport au terrain naturel. Le premier juge reconnaît enfin qu'il n'y aucun élément autre que verbal sur le projet de M. S... de construction d'un immeuble à la place du pavillon existant, et le préjudice est donc hypothétique et éventuel, et ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, le préjudice devant être matériel, direct et certain. M. S... ne peut, sans pièces versées à l'appui de ses allégations et sans une nouvelle expertise technique qui n'est pas sollicitée, en faisant uniquement état d'une expertise en cours dans un autre dossier, remettre en cause les données de la méthode R... et Demanche. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de retenir en application de la méthode R... et Demanche, au titre du coefficient de profondeur Tr un abattement de 30 % (arrêt p. 13) ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 2 octobre 2014 faisait état d'une « servitude de passage » constituée par acte notarié du 3 septembre 2007, le fonds servant étant le lot de copropriété n° 12 et le fonds dominant étant le lot de copropriété n° 2 et 11 ; qu'en considérant pourtant, pour estimer qu'il convenait de le retenir comme terme de comparaison, qu'il résultait de cet acte de vente du 2 octobre 2014 que si le bien vendu avait un passage privatif, il n'était pas grevé d'une servitude, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il avait lieu d'appliquer un coefficient de profondeur de 30 %, pour calculer les indemnités dues à Monsieur W... S..., la cour d'appel a retenu que « par jugement définitif du 8 juillet 2016, le juge de l'expropriation de Paris a expressément exclu une remise en cause du coefficient de profondeur pour une emprise située à 3,55 m, soit à 5 cm du pallier de 3,50 m, alors qu'en l'espèce il s'agit de 6 cm et que cette décision portait sur les parcelles n° [...] et [...], qui sont situées à quelques mètres de la parcelle [...] » ; qu'en se référant ainsi à une décision rendue dans un autre litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
3) ALORS QUE lorsqu'ils n'ont pas été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils n'ont pas été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, le juge ne peut tenir compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ni les prendre pour base de son évaluation ; que la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était « ni démontré, ni soutenu, que des accords auraient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et pour les deux tiers au moins des superficies concernées, ou avec au moins les deux tiers des propriétaires et pour la moitié des superficies » et que « la juridiction n'est pas liée par le prix résultant de ces accords, les majorités susvisées n'étant pas atteintes », a néanmoins considéré qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de les écarter, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 322-8 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande d'indemnité pour dépréciation du surplus non exproprié ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l ‘expropriation. L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante. La nécessité de réparer l'intégralité du préjudice oblige dans ce cas l'expropriant à allouer au propriétaire du bien dont s'agit une indemnité correspondant à la dépréciation de la partie non expropriée. Cependant cette indemnité n'est due que s'il y a dépréciation du surplus non exproprié. Par lettre du 27 septembre 2016 Monsieur S... avait contesté le montant de l' indemnité proposée par la RATP, expliquant escompter un prix de rachat de 600 euros le mètre carré net et non brut et sollicitait le versement d'une indemnité totale de 137 400 euros (229 m² x 600 euros), faisant valoir, s'agissant de la parcelle en cause située rue de la Renardière, que son projet de construction d'un immeuble se trouve compromis du fait de l'emprise en tréfonds à faible profondeur qui fait obstacle à la construction d'un parking en sous-sol. En cause d'appel il sollicite une indemnité accessoire pour dépréciation du surplus exproprié d'un montant de 50 000 euros. La RATP conclut au rejet. Il n'est pas contesté que des demandes d'indemnités accessoires peuvent être présentées pour la première fois en appel, car elles ne constituent pas de demandes nouvelles, étant un accessoire de l'indemnité principale. À l'appui de sa demande M. S... indique que le passage d'une ligne de métro en tréfonds a une incidence sur la valeur vénale du bien en surface, une incidence psychologique sur les futurs acquéreurs qui vont exiger une baisse du prix, que la nouvelle ligne de métro n'apportera aucune plus-value, que l'emprise recouvre une très grande partie du terrain de surface, et qu'il a pour projet la construction d'un immeuble avec un parking en sous-sol. Il considère que le préjudice est donc direct et certain. Le juge de l'expropriation n'est pas compétent s'agissant d'indemnisation au titre de dommages éventuels résultant de la réalisation des ouvrages déclarés publics et l'argument relatif à une incidence psychologique suite à la présence du tunnel en tréfonds ne peut être accueilli, le dommage pour préjudice moral n'étant pas indemnisé en droit de l'expropriation. Si M. S... affirme qu'il avait pour projet la construction d'un immeuble avec un parking en sous-sol, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation concernant un commencement des travaux, ni même d'une demande de permis de construire. En l'absence de préjudice certain démontré, il convient donc de le débouter de sa demande d'une indemnité pour dépréciation du surplus non exproprié d'un montant de 50 000 euros (arrêt p. 14 et 15) ;
ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, M. S..., qui faisait valoir que le passage du métro en tréfonds entraînait une diminution de la valeur vénale de sa parcelle, invoquait un préjudice matériel causé par l'expropriation ; que pour débouter l'exposant de sa demande, la cour d'appel a considéré que « le juge de l'expropriation n'est pas compétent s'agissant d' indemnisation au titre de dommages éventuels résultant de la réalisation des ouvrages déclarés publics et l'argument relatif à une incidence psychologique suite à la présence du tunnel en tréfonds ne peut être accueilli, le dommage pour préjudice moral n'étant pas indemnisé en droit de l'expropriation » ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le préjudice matériel causé par l'expropriation invoqué par l'exposant consistant dans la diminution de la valeur vénale de sa parcelle du fait du passage du métro en tréfonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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