Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00532
APPELANTE
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SIFA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Tanguy DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [E] a été engagée par la société Sifa Transit suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 juin 2010 en qualité d'assistante douane et exploitation, catégorie employée, groupe 2, coefficient 105.
Les relations se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée exerçant alors la fonction d'agent d'exploitation, catégorie employée, groupe 3, coefficient 110 et le lieu de travail étant fixé sur le site des Ulis (91).
En 2013, la salariée est devenue responsable du pôle Antilles, catégorie agent de maîtrise.
Par lettre datée du 4 avril 2018, en application d'un projet de réorganisation visant à déménager l'agence maritime des Ulis vers une nouvelle plate-forme située au Havre, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique comprenant une affectation à l'établissement du Havre.
Le 4 mai 2018, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail.
Par décision du 3 juillet 2018, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile de France a homologué le document unilatéral de la société Sifa Transit portant Plan de sauvegarde de l'emploi (Pse).
Par lettre datée du 5 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2018 à l'occasion duquel lui a notamment été remise la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 décembre 2018, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Les relations contractuelles ont pris fin le 2 janvier 2019.
La salariée a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche pendant deux ans par lettre non datée dont l'employeur a accusé réception par lettre datée du 3 avril 2019 aux termes de laquelle il lui a proposé un poste d'agent de transit et un poste de commerciale à [Localité 4], un poste d'agent de transit junior à [Localité 5] et un poste de déclarant en douane à [Localité 5]. Par lettre datée du 17 avril 2019, la salariée a refusé ces postes.
Le 11 septembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 5 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société Sifa Transit de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Le 4 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- condamner la société Sifa Transit à lui verser la somme de 66 600 euros nette de Csg Crds à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, subsidiairement, la même somme au titre des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- en tout état de cause, condamner la société Sifa Transit à lui verser les sommes de :
* 9 600 euros nette de Csg Crds à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sifa, anciennement Sifa Transit, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023.
Le 26 septembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties par la production de notes en délibéré avant le 9 octobre 2023 sur la question du respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuel de la salariée. Ont été remises et notifiées par voie électronique des notes en délibéré :
- le 4 octobre 2023 par le conseil de la salariée,
- le 6 octobre 2023 par le conseil de la société.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre datée du 31 décembre 2018 expose à la salariée les motifs économiques à l'origine du déménagement de l'agence maritime des Ulis conduisant à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d'un document unilatéral valant Pse, en lui indiquant que son emploi de responsable de pôle Antilles affecté au département maritime fait partie des postes faisant l'objet d'un déménagement au Havre et en lui rappelant son refus de proposition de modification du lieu de travail ayant conduit à envisager son licenciement.
La salariée soutient que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que :
- le motif économique n'est pas établi, la société ne justifiant pas selon elle du bien-fondé de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et celle-ci ayant procédé à des embauches avant et après son départ ;
- la société a manqué à son obligation de reclassement, la recherche n'ayant été ni sérieuse, ni loyale dans la mesure où plusieurs postes ne lui ont pas été proposés, comme par exemple un poste de commerciale expéditeur, poste à pourvoir en octobre 2018.
La société fait valoir que le licenciement pour motif économique est bien fondé en ce que :
- elle justifie de la nécessité de réorganisation de l'entreprise passant par le déménagement du site des Ulis vers une nouvelle plate-forme de 11 000 m² au Havre, proche du port, afin de sauvegarder sa compétitivité sur le marché fortement concurrentiel du transport de frêt maritime ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement en proposant à plusieurs reprises à la salariée des postes de reclassement, étant relevé que le poste de commerciale au sein du département maritime ne correspondait pas à la formation et à l'expérience de la salariée.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail:
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques (')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
(')
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (')'.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il ressort de l'article D. 1233-2-1 du code du travail que pour l'application de l'article L.1233-4 sus-mentionné, les offres de reclassement écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié.
En premier lieu, la cour relève que la société ne produit pas son registre d'entrées et de sorties du personnel, ce qui ne permet pas d'opérer la vérification des postes disponibles au moment du licenciement alors que la salariée indique, sans être contredite sur ce point, qu'alors qu'elle avait fait savoir à sa direction être intéressée par des postes à Bordeaux, des annonces pour des recrutements au sein de la société à Bordeaux ont été passées sans lui avoir été préalablement proposés.
Indépendamment du débat sur le poste de commerciale non proposé à la salariée, qui ne correspondait en tout état de cause pas à sa formation initiale et ses compétences, il ressort des pièces produites aux débats que :
- l'employeur a, par lettre datée du 20 juillet 2018, indiqué à la salariée lui proposer un reclassement au sein du groupe Sifa après recherches dans les établissements de Sifa Transit et dans ses filiales situées dans les départements et territoires d'outre-mer et lui a adressé une liste de postes de reclassement potentiels en lui indiquant que compte tenu du nombre des suppressions de postes envisagées, les mêmes postes ont été simultanément proposés à plusieurs personnes ;
- la liste en cause qui se présente sous la forme d'un tableau comporte l'intitulé de vingt postes avec un descriptif ainsi que le nom de l'employeur et la nature des contrats de travail ;
- toutefois, la classification et la localisation des postes ne sont pas systématiquement précisées (par exemple pour les postes de responsable de pôle et d'agent de facturation et administratif, conseiller sécurité, affréteur, déclarant en douane confirmé, adjoint déclarant en douane) et en tout état de cause, le niveau de rémunération n'est mentionné pour aucun des postes proposés.
La société indique dans ses écritures avoir proposé à la salariée le 19 septembre 2018 cinq nouveaux postes offerts au sein de son agence de frêt aérien située à [Localité 5] et renvoie à une pièce numérotée 11 constituée par un courriel adressé par M. [V] [J] à lui-même avec une liste de postes. Outre que la salariée ne fait pas état dans ses écritures de cette liste de postes et que la société ne justifie par aucune pièce avoir adressé ces informations à la salariée, force est de constater que de toutes les façons, la liste des postes en cause ne comporte aucune indication du niveau de rémunération.
La société indique encore dans ses écritures avoir proposé cinq nouveaux postes à la salariée à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement du 5 décembre 2018. Là encore, aucun des postes listés ne comporte de mention du niveau de rémunération.
Il ne peut par conséquent qu'être constaté qu'aucun des postes de reclassement dont la société fait état ne remplit le critère de précision exigé par la loi.
Dans ces conditions, l'employeur ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation individuelle de reclassement de la salariée.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyen, il s'ensuit que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de huit années complètes, entre trois mois et huit mois de salaire brut.
La moyenne non contestée des douze derniers mois de salaire brut s'élevait à 3 187,10 euros.
S'agissant de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, la salariée, née le 5 septembre 1986, indique qu'elle a la charge de deux enfants en bas âge, qu'elle a fait l'acquisition en 2017 d'un bien immobilier pour lequel un crédit de 108 000 euros demeure à sa charge et justifie par la production d'un bulletin de paye de février 2020 avoir retrouvé un emploi avec un salaire inférieur cependant.
Il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros bruts que la société sera condamnée à payer à la salariée.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la violation de la priorité de réembauche
La salariée soutient que la société n'a pas respecté la priorité de réembauche dans la mesure où elle ne lui a pas proposé des emplois qui ont été publiés.
La société réplique qu'elle a satisfait à la priorité de réembauche demandée par la salariée en lui communiquant la liste des postes disponibles et en l'orientant vers le site des offres d'emploi et que la salariée lui a répondu ne pas être intéressée.
En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, lorsque le salarié demande à bénéficier de la priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En application de l'article L. 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la suite de la demande de la salariée d'exercer son droit à la priorité de réembauche, la société a adressé à celle-ci par lettre datée du 3 avril 2019, une liste de postes disponibles en lui précisant que toutes les offres d'emploi étaient disponibles également sur le site internet du groupe et sur la page Linkedin Sifa Transit et que celle-ci, par lettre datée du 17 avril 2019, a accusé réception des offres d'emploi proposées en indiquant qu'elle n'était ouverte à une mobilité géographique qu'à condition qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une amélioration sur le plan professionnel et/ou personnel, ce qui n'était pas le cas des offres présentées et a indiqué qu'elle ne pouvait accepter ces postes sur [Localité 5] ou [Localité 4] compte tenu de la situation de son domicile, de ses charges de famille et des postes proposés.
Les offres d'emploi produites par la salariée au soutien de son argumentation ne sont pas suffisamment précises en ce qu'elles ne mentionnent aucune date, ce qui ne permet pas de retenir que ces offres d'emploi entraient dans le périmètre de la priorité de réembauche.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société a violé la priorité de réembauche.
La salariée sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée
En application de l'article L. 1233-69 du code du travail et de l'article L.1235-4 du code du travail, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [Z] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sifa à payer à Mme [Z] [E] la somme de 25 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Sifa le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à Mme [Z] [E] au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société Sifa aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la société Sifa à payer à Mme [Z] [E] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE