Tribunal Administratif de Dijon, 26 décembre 2022. 2203229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2203229
Date de décision :
26 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal afin que ses résultats d'oraux du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine soient " revus ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin de modifier des résultats obtenus à un concours ou d'organiser une nouvelle épreuve pour un candidat.
4. La requête de M. B, qui tend à ce que ses résultats obtenus le 21 octobre 2022 aux épreuves orales du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine soient " revus ", ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 26 décembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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