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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-30.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.155

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lewmar Sud Europe, dont le siège est avenue Marillac, La Ville en Bois,17000 La Rochelle, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lewmar Sud Europe, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 22 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée International marine marketing Sud Europe, dénommée Lewmar Sud Europe depuis le 23 février 1995, de la société à responsabilité limitée Brookes and Gatehouse limited, de l'établissement stable de "Brookes and Gatehouse Limited" avenue Marillac à La Rochelle (Charente-Maritime) en vue de rechercher la preuve de leur fraude fiscale ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; Attendu que le 4 juillet 1995, Me X..., du barreau de La Rochelle, a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de la société Lewmar Sud Europe ; Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, ce recours doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Lewmar Sud Europe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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