Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2021 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2021L01637
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
Né le 22 janvier 1964 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
S.A.S. [F] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [F],
en qualité de liquidateur judiciaire de la société DE LA RANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 797 837 135, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 14 juin 2016,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 834 941 197,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [D]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERARE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SERARE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 11 juin 2013, la SARL De La Rance, gérée par M.[E] [N], a conclu un contrat de franchise avec la société Serare pour l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne Courtepaille au bord de la route du barrage de la Rance, entre [Localité 12] et [Localité 13].
Le 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société De la Rance, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 14 juin 2016, Maître [O] [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant des manquements pré-contractuels et contractuels du franchiseur, M.[N] et la société De La Rance, représentée par son liquidateur judiciaire, ont fait assigner le 21 juillet 2016, la société Serare devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement d'une somme de 139.828, 43 euros à titre de restitution et de 1.552.281 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la société De La Rance et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes. La société De La Rance, représentée par Maître [O] [F], et M. [N] ont interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2019 (RG 19/22463).
Le 29 juillet 2020, la société Serare a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry, le jugement a été publié au BODACC le 7 août 2020. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 16 octobre 2020. La SCP BTSG, en la personne de Maître [C], et la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [G], ont été nommées liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 16 février 2021, la cour d'appel de Paris, a constaté l'interruption de l'instance RG 19/22463 en raison de la liquidation de la société Serare et invité les parties à accomplir les diligences prévues à l'article R.622-20 du code de commerce.
Par courriers recommandés du 18 février 2021 adressés à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G], et à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Serare, M.[N] et la société De La Rance, représentée par son liquidateur judiciaire, ont déclaré leur créance au passif de la société Serare à hauteur respectivement de 475.000 euros et de 1.800.000 euros.
Par requêtes du même jour, le 18 février 2021, adressées au juge-commissaire,
M. [N] et la société De La Rance ont demandé à être relevés de la forclusion.
Les liquidateurs judiciaires de la société Serare ont contesté les déclarations de créances au motif qu'elles étaient forcloses.
Par deux ordonnances du 20 mai 2021, le juge-commissaire, retenant que le liquidateur judiciaire avait à juste titre rejeté les créances comme ayant été déclarées plus de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC et constatant que plus de 6 mois s'étaient écoulés entre la date de la requête et celle de cette parution, a rejeté les requêtes comme tardives.
Le 28 mai 2021, M. [N] d'une part, la société de la Rance représentée par son liquidateur d'autre part ont formé un recours devant le tribunal de commerce d'Evry contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté leurs requêtes en relevé de forclusion.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- débouté M. [N] et la société De La Rance de leurs demandes de relevé de forclusion, en retenant que la requête avait été réceptionnée le 22 février 2021 alors que la publication au BODACC avait été effectuée le 7 août 2020, le délai de 6 mois prévu par l'article L622-6 alinéa 3 étant expiré
- condamné M. [N] et la société De La Rance solidairement aux dépens de l'instance.
Appel de ce jugement a été interjeté le 27 décembre 2021 par M. [N] et la société [F] Goic et associés, en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de la Rance, désignée aux lieu et place de Maître [F].
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 mars 2022, M.[N] et la société de la Rance représentée par la SAS [F] Goic et associés, en la personne de Maître [F], ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de relevé de forclusion et, statuant à nouveau, les relever de toute forclusion, en toute hypothèse, débouter la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serare, la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serare et M. [Y] [D] (président de la société Serare) de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, condamner la SCP BTSG ès qualités et la SELARL MJC2A ès qualités, ainsi que M.[D] aux entiers dépens de l'instance, et condamner la SCP BTSG, ès qualités, la SELARL MJC2A, ès qualités, et M.[D] à payer à M.[N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 28 mars 2022 à la SCP BTSG, ès qualités, (à personne morale), le 30 mars 2022 à la société MJC2A, ès qualités (à personne morale) et le 29 mars 2022 à M.[D] ( à domicile).
Ni Monsieur [D], ni les liquidateurs judiciaires de la société Serare n'ont constitué avocat.
SUR CE,
Les appelants rappellent les dispositions de l'article L622-26 du code de commerce et surtout celles des articles L622-6 alinéa 2 et R 622-21 du code de commerce qui prévoient que le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, qu'il les informe des instances en cours auxquelles il est partie et que le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
Ils font valoir que des règles protègent le créancier oublié, que d'une part, l'omission volontaire du créancier de la liste remise par le débiteur a été érigée en cause autonome de relevé de forclusion par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que dans ce cas, le créancier est dispensé de la preuve de ce que la défaillance n'est pas de son fait et de celle du lien de causalité entre l'omission et la tardiveté, que l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a supprimé le mot " volontaire", de telle sorte que le simple fait que le créancier ne figure pas sur la liste remise par le débiteur, ce qui est le cas en l'espèce, lui permet d'obtenir un relevé de forclusion, que d'autre part l'ordonnance précitée du 12 mars 2014, a créé une nouvelle obligation pour le débiteur soumis à une procédure collective, celle d'informer son adversaire de sa situation.
Ils relèvent qu'en l'espèce, il existait à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire de la société Serare une procédure en cours devant la cour d'appel de Paris entre eux et la société Serare et qu'alors qu'ils sont des créanciers connus de la société Serare, ils n'ont pas été avertis de l'ouverture de la procédure collective, ni de la nécessité de déclarer leur créance et n'ont pas été inscrits sur la liste des créanciers et que les organes de la procédure collective de la société Serare ont sciemment attendu l'expiration des délais pour informer la cour d'appel, saisie du litige les opposant à la société Serare, de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Serare de sorte qu'ils n'en ont été informés qu'à l'expiration du délai de 6 mois après la publication du jugement au Bodacc, orchestrant ainsi leur éviction de la procédure de liquidation.
Ils en concluent qu'ils sont parfaitement fondés à bénéficier du relevé automatique de forclusion prévu en pareilles circonstances.
Il résulte des articles L622-24et R 622-24 du code de commerce que les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées dans les deux mois de la publication dudit jugement, délai porté à quatre mois si le créancier est établi à l'étranger.
Il résulte de l'article L622-26 du même code en sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable à la procédure collective de la société Serrare qu' " défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.['.]L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture [....]. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance".
Il est constant d'une part que la requête en relevé de forclusion, déposée le 18 février 2021, a été présentée plus de 6 mois après la publication au BODACC, le 7 août 2020, du jugement ouvrant la procédure collective de la société Serare, d'autre part qu'à la date du jugement d'ouverture, le 29 juillet 2020, l'instance opposant M.[N] et la société De la Rance à la société Serare relativement au contrat de franchise, était pendante devant la cour d'appel de Paris et que la société Serare a informé tardivement la cour de l'ouverture de la procédure collective, soit plus de six mois après le jugement d'ouverture, de sorte que ce n'est que par une ordonnance du 16 février 2021, que le président de la chambre saisie de l'appel a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective.
Si les appelants soutiennent sans être contestés qu'ils n'ont été informés par leur contradicteur de l'ouverture de la procédure collective que par un mail du 17 février 2021 leur communiquant l'ordonnance du 16 février 2021, soit plus de six mois après la parution du jugement d'ouverture au BODACC, cette circonstance ne suffit pas à établir, comme l'exige l'article L622-26 in fine du code de commerce, qu'ils ont été placés dans
" l'impossibilité de connaître l'obligation" de la société Serare avant l'expiration du délai de six mois. Au contraire, étant depuis 2016 en procés avec la société Serare pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, M.[N] et la société De la Rance avaient bien connaissance des manquements qu'ils reprochaient à la société Serare quant à ses obligations et dont ils entendaient se prévaloir. En outre, la publication au BODACC a justement pour objet d'informer les tiers de l'ouverture d'une procédure collective.
Les motifs invoqués au fond par les appelants, fussent-ils susceptibles d'avoir permis à leur action de prospérer, sont inopérants pour faire échec au délai préfix de six mois édicté par l'article sus visé.
Il s'ensuit que le tribunal a jugé à bon droit que la requête en relevé de forclusion, présentée par M.[N] et la société De la Rance, plus de six mois après la parution du jugement d'ouverture au BODACC devait être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Parties succombantes,M.[N] et la société De la Rance seront condamnés in solidum aux dépens. M.[N] ne peut en conséquence se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[N] et la société De la Rance aux dépens d'appel,
Déboute M.[N] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT