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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-40.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.560

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour-là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 avait été formée le 2 février 2007, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 291,65 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; que pourtant les salariés de l'entreprise par l'intermédiaire des institutions représentatives du personnel ont essayer de négocier, ce qui n'est pas contesté ;que le RH s'est toujours opposé comme le démontre le procèsverbal du CE et l'appel à la grève de mai 2006 ; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est donc révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là ; que de plus, la société Placoplatre reconnaît implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 ; que de fait, elle reconnaît l'interruption de la prescription soulevée , qu'en conséquence, la prescription quinquennale ne court qu'à compter de cette date là ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X... au titre du paiement de la 9ème heure de nuit ; 1/ ALORS QUE la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit était intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties que le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale aurait été soutenu par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, un moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale, sans avoir invité les parties et notamment la société Placoplatre à s'en expliquer, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE subsidiairement, seule une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, qui ne peut correspondre à la simple relation d'un fait, peut valablement interrompre la prescription de l'action en paiement du salaire qui court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en retenant que la société Placoplatre reconnaissait implicitement le principe de la dette par la signature des deux accords d'entreprise du 8 juin 2005 et du 27 février 2006 sans s'expliquer sur la circonstance relevée que le RH s'était opposé à la prise en compte de la période du 9 mai 2001 au 31 décembre 2001, laquelle ne relevait pas des accords litigieux, ce qui excluait toute reconnaissance de la dette et par conséquent toute interruption de la prescription, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail).

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