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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.864

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Pargam, dont le siège social est Centre commercial Laourdie à Biscarosse (Landes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant anciennement ... (Landes) et actuellement Maison Marensine à Pontenx-Les-Forges, Mimizan (Landes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI La Pargam, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte sous seing privé du 3 mai 1989 prévoyait que "le transfert de propriété des parcelles était impérativement soumis à la signature de l'acte authentique" au plus tard le 30 septembre 1989, avec paiement, le même jour, de la partie du prix payable comptant, qu'à la date prévue, l'acte authentique n'avait pas été signé et qu'aucune somme n'avait été payée, sans que la société La Pargam établisse que ce défaut de réalisation ait eu pour cause la faute de Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la vente était devenue caduque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Pargam à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Pargam, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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