Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 novembre 2022. 2205219
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205219
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au profit de l'enfant Kiara Ussinda Mutunda ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au bénéfice de l'enfant Kiara Ussinda Mutunda dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A C B, à Me Bohner et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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