Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2127313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2127313
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le pôle scolarité de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a refusé de rembourser ses frais d'inscription ;
2°) de mettre à la charge de l'INALCO les frais irrépétibles qu'elle a été ou serait amenée à engager, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, l'INALCO, représenté par Me Brochard, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a procédé de manière exceptionnelle au remboursement de ses frais d'inscription.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 septembre 2023, Mme A déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, Mme A déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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