Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-11.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.584

Date de décision :

6 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Vasco, Antonio X..., 2°/ Mme Y..., Jeanne, Germaine Merloz, épouse X..., demeurant ensemble à Joigny (Yonne), ..., 3°/ M. Z..., mandataire liquidateur, demeurant à Joigny (Yonne), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Durao-Hollier, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne (CRCAMY), dont le siège social est à Auxerre (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRCAMY, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988) que les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société Durao Hollier envers la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (la caisse) au titre des prêts que cette dernière lui avait consentis ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Durao Hollier, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont appelé en intervention la société Durao Hollier et le syndic de son règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens ; que les cautions et le syndic ont formé une demande tendant à ce que la caisse, à laquelle ils imputaient la brusque rupture du découvert qu'elle accordait à la société Durao Hollier, soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à ce que, concernant la dette des cautions, la compensation soit ordonnée ; Attendu que les cautions et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ainsi que le faisaient valoir les cautions et le syndic dans leurs conclusions d'appel d'avril 1985, le compte de la société Durao Hollier a présenté régulièrement des soldes débiteurs jusqu'à 62 852 francs le 6 février 1985 ou créditeurs jusqu'à 132 814, 38 francs le 9 juillet 1984 et que la caisse avait consenti à cette société un découvert de l'ordre de 30 000 à 40 000 francs au minimum, que la caisse recevait systématiquement communication, à sa demande, des marchés en cours de réalisation et même des devis relatifs à de futurs chantiers, que dans ces conditions, sans aucun avis préalable, notamment par téléphone, par lettre recommandée du 1er avril 1985, la caisse a avisé la société du non-paiement d'un chèque de 212 francs quand son compte ne présentait qu'un solde débiteur de 11 042,32 francs, ce qui entraînait pour le gérant de la société l'interdiction d'émettre des chèques pendant un an sur tous les comptes collectifs ou personnels dont il pouvait être titulaire et lui rendait impossible d'assurer la poursuite de la gestion de la société, que cependant en mars et avril 1985, les règlements de chantiers terminés étaient programmés (pour un montant de 142 447,24 francs) et étaient dûment arrivés quelques semaines plus tard, que le compte de la société a, d'ailleurs, présenté un solde créditeur de 3 375 francs le 7 mai 1985, qu'à cette même époque, d'importants marchés avec la Direction générale des télécommunications étaient annoncés (pour un montant de 2 183 953 francs) auquels la société n'a pu donner suite du fait de l'arrêt de ses activités, que sans doute un délai de régularisation de 15 jours était imparti à M. X..., mais qu'il n'était d'aucune utilité dès lors que l'avis de non-paiement d'un chèque par la caisse signifiait, de façon plus générale, la brusque rupture du découvert qui avait été consenti depuis des mois et sans lequel, à certaines périodes, l'entreprise ne pouvait continuer à fonctionner, de sorte qu'en l'état de cette situation, que les juges du fond n'ont pris en considération que pour partie, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que le comportement de la caisse n'aurait causé aucun préjudice à la société Durao Hollier et n'aurait notamment pas pu entraîner son dépôt de bilan ; alors que, d'autre part, les cautions et le syndic ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la caisse n'avait en application d'un crédit à court terme de 200 000 francs garanti par des nantissements sur les marchés passés par l'entreprise-crédité le compte de l'entreprise que d'une somme de 40 000 francs le 26 décembre 1984 sur la base du premier marché d'un montant un peu supérieur, bien qu'un deuxième marché avec Télécom d'un montant global de 89 922,78 francs ait également été nanti au profit de la caisse méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui soulève d'office le moyen selon lequel il n'aurait pas existé deux marchés nantis, mais un seul, la somme de 40 000 francs créditée par la caisse le 26 décembre 1984 aurait correspondu au marché de 89 922,76 francs, alors, aussi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt qui fonde sa solution "au vu des éléments du dossier", sans préciser ces éléments, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors, de surcroît, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère, sans l'expliquer, qu'un natissement du marché de 89 922,76 francs n'aurait permis à la société Durao Hollier de ne bénéficier que d'un crédit de 40 000 francs, bien que la caisse se fut engagée à accorder à sa cliente un crédit de 200 000 francs garanti sur les marchés passés par l'entreprise ; alors, en outre, que les juges du fond ne pouvaient retenir que le versement du 28 février 1985 d'une somme de 50 000 francs au compte de la société, sur les deniers personnels du gérant, démontrait qu'à cette date, ce dernier avait tout à fait conscience du caractère provisoire, voire aléatoire, de la tolérance accordée jusqu'alors par la caisse, sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel des cautions et du syndic faisant valoir que cet apport de 50 000 francs de M. X... était justifié par le fait que l'activité de la société venait d'être paralysée pendant trois semaines à cause d'une période de grand froid et que cette situation avait d'ailleurs été prévue par les parties puisque c'était la caisse, elle-même, qui avait demandé à M. X..., quelques mois auparavant, de déposer cette somme de 50 000 francs sur deux comptes d'épargne, en vu de pouvoir la "réinjecter" sur le compte de l'entreprise, en cas de besoin ; et alors, enfin, qu'il était constant qu'au moment du dépôt de bilan de la société le 24 avril 1985, seul un chèque de 212 francs avait été refusé par la caisse, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt, qui considère qu'à cette date il aurait existé pour 46 210 francs de chèques sans provision en circulation, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des cautions et du syndic faisant valoir que le 7 mai 1985, le compte de la société présentait un solde créditeur de 3 375 francs ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la tolérance accordée par la caisse avait un caractère provisoire voire aléatoire, que le refus par la caisse de payer un chèque n'avait pas eu un caractère brutal, puisqu'elle avait laissé à sa cliente un délai de quinze jours pour mettre au point un plan de redressement et que le "dépôt de bilan" n'avait pas été la conséquence du rejet de ce seul chèque mais avait été effectué en raison des dettes de l'entreprise et de l'insuffisance de ses activités, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a pu exclure que la caisse ait commis une faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz