Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-43.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.627
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Artelano, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Artelano, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette les demandes formées contre son employeur, la société Artelano, près avoir constaté qu'elle n'a pas soutenu son appel faute de comparaître, alors, selon le moyen, que les parties qui ont un droit au débat oral doivent être mises à même de l'exercer ; que son conseil a écrit au président de la Chambre sociale de la cour d'appel pour solliciter un renvoi en raison de la décision que devait prendre le conseil de prud'hommes ; que le conseil de la société Artelano a fait savoir au même président que non seulement il ne s'opposait pas au renvoi que sollicitait son adversaire, mais encore qu'il ne lui serait pas matériellement possible d'être présent à l'audience qui était prévue ; que la cour d'appel, qui a passé outre la demande de renvoi sans prévenir les parties, ou leur conseil, qu'elle retiendrait l'affaire à la date initialement fixée, les a placées dans l'impossibilité d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'elle a violé les articles 2, 3 et 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, passé outre la demande écrite de renvoi déposée par le conseil de l'appelante, a relevé que celle-ci n'était ni présente ni représentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée plusieurs mois avant sa date ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme X... avait été mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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