Tribunal Administratif de Marseille, 07 décembre 2022. 2202060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2202060
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Mbengue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa demande, sous conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023 a été délivrée à Mme B, ce que celle-ci ne conteste pas. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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