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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-17.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.736

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel W., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Ida P., épouse W., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. W., de Me Guinard, avocat de Mme W., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux W.-P. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande de la femme sans se prononcer sur les conclusions de M. W. qui faisait valoir, comme le jugement infirmé l'avait retenu, que le grief de défaut de contribution aux charges du mariage avait été invoqué à l'appui d'une première procédure interrompue à la suite de la réconciliation des époux ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme P. indiquait qu'elle pouvait reprendre le grief allégué lors d'une précédente procédure en divorce terminée par une radiation à la suite de la réconciliation des époux, puisque son mari avait continué à ne pas subvenir aux besoins de la famille, la cour d'appel retient qu'il résultait des attestations produites que M. W. ne donnait pas suffisamment d'argent pour satisfaire aux besoins de la famille et que la réalité et la persistance de cette attitude fautive étaient ainsi établies ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 244 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. W. à payer une prestation compensatoire sans fixer la durée du versement de la rente ; Mais attendu qu'en ne limitant pas l'attribution de la rente versée à titre de prestation compensatoire à une durée inférieure à la vie de Mme P., la cour d'appel l'a accordée pour la durée de cette vie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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