Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/04455
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04455
Date de décision :
29 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSD4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01113
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la maison départementale pour les handicapés (MDPH) du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à monsieur [X] [G].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 11 mai 2018, monsieur [G] a déposé une demande d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources auprès de la MDPH. Le 22 janvier 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes, au motif que le taux d'incapacité qui lui était reconnu était inférieur à 50%.
À la suite du recours préalable de monsieur [G], la CDAPH a confirmé, le 30 avril 2019,son rejet initialement prononcé. Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, à la suite des décisions de rejet de la CDAPH.
Par jugement avant dire droit en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], médecin psychiatre, qui a déposé son rapport le 30 mars 2021.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que le taux d'incapacité de 50% est reconnu à monsieur [G] à compter du 11 mai 2018;
- dit que monsieur [G] présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 11 mai 2018 ;
- dit que l'allocation adulte handicapé lui est attribuée à compter du 11 mai 2018 pour une durée de 5 ans.
Le tribunal, après avoir retenu un taux d'incapacité de 50% tel que préconisé par l'expert, a estimé qu'il devait être considéré que la capacité de travail de monsieur [G] était réduite de deux tiers au jour de la décision de la CRAMIF en date du 29 mai 2019 lui octroyant une pension d'invalidité de première catégorie et que monsieur [G], qui était dans une démarche avérée de recherche d'emploi, n'avait pas pu s'inscrire dans un emploi en raison de son handicap et de l'incapacité des organismes dédiés à l'accompagner dans sa démarche.
La MDPH a reçu notification de ce jugement à une date indéterminée et en a interjeté appel.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 mars 2022;
- juger qu'à la date de la demande, monsieur [G] présentait un taux inférieur à 50%.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que monsieur [G], âgé de 36 ans au jour de la demande, présentait des difficultés modérées à la marche, sans nécessiter d'accompagnement pour les déplacements extérieurs et une autonomie totalement conservée dans les activités de la vie quotidienne, mais que le port de charges lourdes était difficile; la MDPH en conclut qu'il présentait des troubles légers dont les retentissement n'entravaient pas la réalisation des actes de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux inférieur à 50% selon l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La MDPH précise que les troubles anxieux retenus par le tribunal ne sont pas documentés.
En présence d'un taux inférieur à 50%, elle précise qu'il n'est pas nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE). En tout état de cause, elle souligne que le taux d'invalidité, retenu pour accorder une pension d'invalidité, est totalement indépendant du taux de handicap et ne suffit pas à justifier une RSDAE. Elle rappelle que, pour être caractérisée, la RSDAE suppose la preuve de l'impossibilité d'exercer un emploi adapté sur au moins un mi-temps. Elle rappelle que monsieur [G] dispose d'un diplôme universitaire et qu'il a donc un niveau scolaire lui permettant d'envisager un emploi adapté. Elle souligne que, dans son expertise, l'expert avait conclu à l'absence de RSDAE au jour de la demande.
Elle précise que monsieur [G] a formé une nouvelle demande d'AAH le 9 mai 2023, qui a fait l'objet d'un premier rejet par la CDAPH et qu'un recours préalable est en cours.
En défense, monsieur [G], comparant en personne, demande à la cour d'appel :
- la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
- l'attribution de l'AAH à compter du 11 mai 2018 pour une durée de 5 ans ;
- la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 40 792 euros correspondant aux sommes dues entre 2018 et 2023.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le premier juge a justement apprécié sa situation. Il précise que l'expert a clairement évalué son taux de handicap à 50% et que la RSDAE est caractérisée, puisque sa situation socio-professionnelle sur la période considérée remplissait tous les critères posées par la circulaire. Il expose que la MDPH a oublié de nombreux points lors de l'évaluation de sa situation, notamment son état de fatigue générale, ses problèmes bucco-dentaires, ses troubles anxio dépressifs et ses problèmes de concentration et de mémoire. Il souligne que le certificat médical initial met en évidence ses problèmes de mobilité (marche, déplacements intérieurs et extérieurs, préhension des mains et motricité fine), de communication et de cognition. Il rappelle également que le changement de son traitement antirétroviral montre bien qu'il souffrait d'une neuropathie des membres inférieurs au moment de la demande. Il indique qu'il a accepté les recommandations de réorientation professionnelle préconisées par la MDPH, mais que ses multiples démarches se sont soldées par un échec, puisqu'il demeure sans emploi pérenne.
Monsieur [G] précise qu'il a formé une demande de renouvellement de son AAH et qu'à cette occasion, la MDPH lui a accordé une carte de mobilité inclusion, une RQTH et une orientation professionnelle sans limite de durée, ce qui montre le caractère définitif et irréversible de son handicap.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024.
SUR CE :
À titre liminaire, il sera rappelé que l'évaluation du handicap, dans le cadre de l'attribution de l'AAH - qui repose sur la logique de subsidiarité des minima sociaux - est totalement indépendante de l'évaluation de l'invalidité, dans le cadre de l'attribution d'une pension d'invalidité - qui repose sur une logique d'assurance des travailleurs ayant cotisé. En effet, le handicap concerne les répercussions dans la vie quotidienne d'une altération des fonctions physiques ou psychiques ; l'invalidité concerne, elle, la perte de capacité de travail ou de gains d'une personne ayant travaillé. Aussi, le fait que monsieur [G] bénéficie d'une pension d'invalidité n'a pas à être pris en compte pour statuer sur le principe d'attribution de l'AAH. Cela sera pris en compte uniquement, le cas échéant, dans la détermination du montant de l'AAH, puisque l'AAH ne peut se cumuler avec la pension d'invalidité que dans la limite du montant de l'AAH à taux plein.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale :
toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale :
l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d'incapacité et de RSDAE s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de demande :
Monsieur [G] a formé sa demande d'attribution d'AAH en mai 2018, c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'état de handicap de monsieur [G]. La demande de renouvellement formulée en 2023 et la réponse qui y a été apportée sont sans incidence sur la présente procédure.
Sur le taux d'incapacité :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Il dispose que :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.'
Pour apprécier le taux d'incapacité de monsieur [G] au mois de mai 2018, la cour dispose :
- du certificat médical initial joint à la demande : il y est indiqué que monsieur [G] ne rencontre aucune difficulté en ce qui concerne son entretien personnel, mais qu'en revanche, il présente des difficultés modérées dans les domaines de la mobilité, de la communication et de la cognition ;
- de l'expertise du docteur [L], psychiatre, ordonnée en première instance : il y est constaté :
'bonne présentation et orientation temporo-spatiale,
état général bien conservé,
il existe un léger ralentissement idéo-verbal,
absence de trouble cognitif,
thymie neutre,
anxiété d'anticipation avec des épisodes migraineux et de fatigue,
gingivite à répétition,
pas de troubles des fonctions instinctuelles.
Nous estimons le taux d'incapacité globale à 50%'.
- le certificat médical du docteur [D] en date du 14 octobre 2020 qui évoque une parodontite sévère et de nombreux foyers infectieux buccaux entre 2017 et 2020 ;
- le certificat médical du docteur [N] en date du 26 mars 2018 qui mentionne 'patient fatigué, migraines récurrentes, douleurs au niveau des membres inférieurs depuis un mois intermittentes et vives, douleurs au niveau dorsal droit il y a trois semaine, sentiment de baisse de moral' et qui conclut à 'une probable neuropathie des membres inférieures et un syndrome dépressif'.
Le certificat médical du docteur [V] en date du 5 juin 2019 sera écarté, dans la mesure où il n'est pas contemporain de la demande et où il ne précise pas que les constatations faites étaient valables en 2018.
Il ressort de ces éléments médicaux que monsieur [G] présente des troubles de santé importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Aussi, il convient de retenir, ainsi que l'a fait le premier juge, un taux d'incapacité de 50%.
Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable à l'emploi :
Selon l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'expertise du docteur [L], ordonnée en première instance, conclut que la RSDAE n'est caractérisée que de juin 2013 à octobre 2013, période où monsieur [G] recevait un lourd traitement pour son lymphome. L'expert ne reconnaît donc aucune RSDAE au mois de mai 2018. Monsieur [G] indique lui-même, dans son document 'projet de vie' qu'il a repris ses études supérieures au cours de l'année 2017. Sur son curriculum vitae, établi par ses soins, il apparaît qu'il est titulaire d'une licence en science humaines et sociales et du DEJPEPS Animation sociale et qu'il a occupé, depuis 2018, les emplois suivants :
- formateur pour INFA (94) en 2018,
- formateur pour [5] (94) en 2019,
- responsable de secteur - formateur pour Tout à [4] (94) en 2020.
Il n'est justifié ni que ces activités auraient été exercées sur une amplitude inférieure à un mi-temps, ni qu'il s'agirait d'emplois aménagés. De plus, la chronologie exposée montre que monsieur [G] n'est jamais resté au moins un an sans emploi.
La reconnaissance postérieure de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH montre justement qu'il a été estimé que monsieur [G] pouvait avoir accès à l'emploi.
Aussi, il sera considéré que les critères de la RSDAE ne sont pas remplis.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de monsieur [G] tendant à obtenir l'attribution de l'AAH en mai 2018, ainsi que sa demande en condamnation à paiement de la MDPH.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [G] restera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 15 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [G] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés de mai 2018 à mai 2023 et de sa demande en condamnation à paiement de la MDPH ;
CONDAMNE monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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