Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW7G
Minute : 24/366
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [N] [I]
Copie exécutoire : Maître Floriane BOUST
Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [I]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/09/2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [N] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 4,96% en 72 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 08/07/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
18159,41 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,96% à compter du 12/06/2024,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis le 4/03/2023. Elle a ainsi mis en demeure le 12/06/2024, sans succès, le défendeur d’avoir à rembourser le montant des échéances impayées. Elle précise que son assignation vaut déchéance du terme et mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit.
A l'audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [N] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 12/06/2024. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, il y a lieu de considérer la citation comme valant prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
2712,4 euros au titre des échéances échues impayées ; et14302,79 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [N] [I] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 17016,19 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 08/07/2024, date de l’assignation, sur la somme de 14302,79 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable à agir ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [N] [I] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt souscrit le 28/09/2021, la somme de 17016,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 08/07/2024 sur la somme de 14302,79 euros ;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW7G
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [N] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment