Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2405528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405528
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ;
- le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2001, déclare être entré en France le 1er février 2022. Par lettre du 31 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter l'arrêté contesté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. M. C fait valoir qu'il travaille à temps plein sous contrat à durée indéterminée comme installateur fibre au sein de la société Staff Help dans un secteur qui présente des difficultés de recrutement. Toutefois, cet élément ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Demir et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405528
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