Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt susvisé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et celle prononcée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il faut condamner l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est ainsi que Mme Du X..., ès qualités, aux dépens, mais condamner seulement l'UNEDIC AGS-CGEA d'Ile-de-France Est à payer l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, comme le précise le mémoire en demande de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2847 F-D du 5 décembre 2006 sera rectifié comme suit :
- page 3, 2e paragraphe, lire : "Condamne Mme Du X..., ès qualités, et l'AGS-CGEA aux dépens" ;
- page 3, paragraphe 3, lire : "Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chauviré, Linden, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.
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