Texte intégral
N° RG 24/01928 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/01928
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVT
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Alexandre DIETRICH
- défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES JOYAUX DES VIGNES
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° B 523 334 258
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [H] [R], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 18 décembre 2018 par la SARL LES JOYAUX DES VIGNES et accepté le 20 décembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un générateur de brouillard et de 6 caméras, fournis par la SARL BRETAGNE PROTECTION SERVICE moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 99,33 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SARL LES JOYAUX DES VIGNES avait cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 mai 2019, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
4 998,89 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 5 498,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,3 762 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
À l’audience du 24 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL LES JOYAUX DES VIGNES a été assignée à personne habilitée, mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 18 décembre 2018 du matériel loué, signée électroniquement par la SARL LES JOYAUX DES VIGNES,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4 560 euros TTC auprès de la SARL BRETAGNE PROTECTION SERVICE en date du 18 décembre 2018,un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2019, revenu non réclamé, adressant à la SARL LES JOYAUX DES VIGNES un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 26 avril 2019, la somme de 942,53 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 17 mai 2019, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 23 mai 2019, avec un décompte des sommes dues au 17 mai 2019,un extrait de compte en date du 3 juillet 2022, mentionnant une reprise de versements des loyers par la locataire à compter du 20 juillet 2020 et un solde dû de 4 998,89 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’extrait de compte au 17 mai 2019, de l’extrait de compte du 3 juillet 2022 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL LES JOYAUX DES VIGNES à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 4 868,96 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées (solde de l’extrait de compte de 4 998,89 euros sous déduction des sommes de 125,40 euros et de 4,53 euros au titre des cotisations d’assurance imputées au débit le 1er février 2019 pour l’année 2018 et 2019, sans aucune justification d’une souscription d’assurance et de son montant), outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de notification de la résiliation,
- la somme de 3 762 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, dont le calcul est précisé, majorée au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit le 15 décembre 2023.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 15 décembre 2023, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LES JOYAUX DES VIGNES à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 4 868,96 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019
- 3 762 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 15 décembre 2023, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LES JOYAUX DES VIGNES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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