Cour d'appel, 23 octobre 2008. 07/01910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01910
Date de décision :
23 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG : 07 / 01910
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
1re Ch.- Section B
RG : 2005 / 14986
du 08 février 2007
X...
C / LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRET DU 23 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Nadiya X...
...
Comparante
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me LEGUIL DUQUESNE, avocat au barreau de LYON,
et de Maître BOULASSEL, avocat aux barreaux de LYON et d'ALGER (Algérie).
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007191 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général
près la Cour d'Appel
Place Paul Duquaire
69005 LYON
L'instruction a été clôturée le 10 Mars 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Septembre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2008
La Deuxième Chambre A de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Jean-Charles GOUILHERS, président,
Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller.
Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Monsieur GOUILHERS a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président de la Deuxième Chambre A et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Nadiya X... de sa demande en rectification de son état civil et l'a condamnée aux dépens. Nadiya X... a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2007. Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 14 mai 2007 tendant notamment à la rectification de son état civil sur son acte de naissance, dressé à OUJDA (MAROC), le 22 avril 1966, à titre subsidiaire, aux fins que la mention du sexe masculin figurant sur l'acte de naissance marocain soit de nul effet en FRANCE et qu'en FRANCE, son état civil porte la mention " sexe féminin " et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens et subsidiairement, pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, à faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laissé les dépens à la charge de l'Etat ;
Le Ministère Public conclut, le 2 octobre 2007, à la confirmation du jugement en indiquant que les dispositions légales internes ou internationales ne permettent nullement à une juridiction française d'imposer aux services d'état civil d'un état étranger une rectification des actes qu'ils ont dressés.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, Nadiya X... demande que soit rectifié le jugement en ce que sur sa page de présentation, le Tribunal a inscrit sous " demanderesse " Mademoiselle Abdelatif X... . Il convient de faire droit à cette demande, un arrêt définitif de la Cour d'Appel du 24 octobre 2005 ayant modifié le prénom de Madame X... d'Abdelatif en Nadiya. En outre, elle sollicite l'interprétation de l'avant-dernier paragraphe de la page 2 du jugement où il est écrit :
" Dans la mesure où Nadiya X... demande uniquement que " la rectification de son état civil marocain (après n'avoir pu l'obtenir " devant le Tribunal de Première Instance d'OUJDA, selon un jugement de " rejet du 15 juillet 2004), il doit être débouté de sa demande ". Il n'y a pas lieu à interprétation de cette phrase, dans la mesure où Nadiya X... a sollicité devant les premiers juges que la rectification de son état civil marocain et n'a pas demandé explicitement, comme elle le fait devant la Cour d'Appel, à titre subsidiaire, que la mention du sexe masculin figurant sur l'acte de naissance marocain soit de nul effet en FRANCE et que soit ordonné qu'en FRANCE, son état civil porte la mention " sexe féminin ".
Au fond, elle fait valoir que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à la rectification de son état civil, que l'application de sa loi nationale qui ignore le syndrome du transexualisme, conduirait à une décision constituant en elle-même la violation d'un droit de l'homme, son action ayant pour effet de supprimer une discrimination sociale qu'elle subit en FRANCE puisqu'ayant subi des traitements médicaux pour lui faire acquérir définitivement le sexe féminin, alors qu'elle est née du sexe masculin, son état civil et tous les documents officiels qui la concernent font apparaître son appartenance au sexe masculin.
Elle invoque les articles 1er à 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, desquels il résulte que la juridiction française est tenue d'assurer à toute personne relevant de sa juridiction et sans aucune discrimination, les droits et libertés reconnus dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Or, il résulte de l'application de l'article 3 alinéa 3 du Code Civil disposant que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étrangers, qu'aucune disposition légale ou internationale ne permet à un Tribunal français d'imposer aux services d'état civil d'un état étranger, une rectification des actes qu'ils ont dressés.
Ainsi, Nadiya X..., de nationalité algérienne, qui produit un acte de naissance établi au MAROC, ne saurait obtenir, en FRANCE, la rectification de son état civil étranger. Toutefois, en application de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est de la compétence d'un Tribunal français de disposer qu'une personne de nationalité étrangère puisse être désignée, en FRANCE, sous le sexe féminin, alors qu'elle est née de sexe masculin.
Nadiya X... sera donc autorisée à se prévaloir du sexe féminin sur le territoire français où elle est domiciliée. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 8 février 2007,
Rectifie la première page de ce jugement en ce sens que la demanderesse se nomme Mademoiselle Nadiya X..., Dit n'y avoir lieu à interpréter le jugement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que sur le territoire français, Nadiya X... pourra se prévaloir du sexe féminin,
Laisse les dépens à la charge de Nadiya X..., lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique