Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mars 2013. 12/05757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05757

Date de décision :

19 mars 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 19 MARS 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05757 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/17277 APPELANTS Monsieur [G] [X] [C] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) [Adresse 1] [Adresse 2] SUISSE représenté par Me Salima ROZEC, avocat au barreau de NANTERRE Madame [N] [K] (intervenante volontaire) [Adresse 5] [Adresse 3] Bamako MALI représentée par Me Salima ROZEC, avocat au barreau de NANTERRE INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 4] représenté par Madame TRAPERO, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat des parties et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur ACQUAVIVA, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [G] [X] [C] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) a, par acte d'huissier du 24 novembre 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République près cette juridiction à l'effet de se voir reconnaître la nationalité française comme étant né de [N] [K] née le [Date naissance 1] 1948 à Bamako (Mali) ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de cet Etat. Par jugement du 16 février 2012, le tribunal a débouté Monsieur [C] de son action déclaratoire. Par déclaration du 28 mars 2012, celui-ci a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions signifiées le 17 décembre 2012 par Monsieur [C] tendant à l'infirmation du jugement déféré, à l'organisation d'une mesure d'expertise génétique afin de déterminer son état civil exact et la sincérité des documents produits et à la reconnaissance de sa qualité de Français. Vu les conclusions d'intervention volontaire de Madame [N] [K] signifiées le 17 décembre 2012, Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 16 janvier 2013 aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, - débouter Monsieur [C] de ses demandes, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [K], - confirmer la décision déférée, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. SUR QUOI, Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré en sorte que l'appel est recevable. Considérant que Monsieur [C] revendiquant la nationalité française comme lui ayant été transmise par Madame [N] [K], l'intervention volontaire de cette dernière à l'instance est recevable dès lors qu'elle est faite à titre accessoire pour conforter l'action de l'appelant ; Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que Monsieur [C] revendique la qualité de Français en tant que fils de Madame [N] [K] née le [Date naissance 1] 1948 à Bamako (Mali); Considérant que la nationalité française de cette dernière n'est pas contestée, celle-ci née de [K] [B] né en 1902 au Soudan Français et de [U] [P], son épouse née le [Date naissance 2] 1908 au Soudan Français, étant française pour être née dans les territoires d'outre-mer d'un père qui lui-même y est né, [U] [P] étant elle-même née de [E] [P] né le [Date naissance 1] 1887 à [Localité 2] (France) réintégré dans la qualité de Français en exécution du Traité de paix de [Localité 3] du 28 juin 1919 en qualité d'originaire du territoire de la République Française ; Considérant que pour établir sa filiation avec Madame [N] [K], Monsieur [C] produit un acte de naissance n° 8831 du 11 novembre 1968 dressé sur déclaration du père qui fait état de la naissance le 6 novembre 1968 à la maternité d'[Localité 1] (Côte d'Ivoire) de [G] [X] [C], de [S] [C] né à Kaynes (Mali) le [Date naissance 1] 1940 et de [N] [K], née à Bamako (Mali) en 1948 ; que toutefois, les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l' acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte, qu'il s'ensuit que la mention de [N] [K] en qualité de mère de [G] [X] [C], sur l' acte de naissance de ce dernier est dépourvu d'effet sur la nationalité de celui-ci; Considérant que Monsieur [C] ne produit aucun document de nature à établir son lien de filiation avec Madame [N] [K], selon les règles fixées par les articles 335 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur à la majorité de Monsieur [C] ; qu'il ne justifie, en effet, ni du mariage de ses parents antérieur à sa naissance ni d'une reconnaissance de maternité ni d'une possession d'état d'enfant ; que c'est vainement, à cet égard, qu'il invoque d'une part son immatriculation dont rien n'établit au demeurant qu'elle aurait été effectuée à la suite d'une démarche de Madame [K] auprès de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire, ce fait ne pouvant en tout état de cause valoir aveu de maternité d'autre part la possession d'état d'enfant de Madame [K] durant sa minorité, les seuls éléments produits consistant dans des photographies le représentant auprès de celle-ci alors qu'il était âgé de 16 ans. Considérant que l'expertise biologique subsidiairement réclamée ne peut être accueillie dès lors que le lien de filiation qui pourrait en résulter étant établi postérieurement à la majorité de l'appelant, ne pourrait emporter d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil. Considérant que le jugement déféré doit être, en conséquence, confirmé. PAR CES MOTIFS, Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile. Déclare, en conséquence, l'appel recevable. Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [N] [K]. Confirme le jugement déféré. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Monsieur [G] [X] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-03-19 | Jurisprudence Berlioz