Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre X... pour violences aggravées, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de celui-ci et confirmé ladite ordonnance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, déposé sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 147, 148, 148-1, 148-4, 201, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 207 dudit Code ;
Attendu que, si le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention de la personne mise en examen, il en est autrement lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après infirmation de l'ordonnance entreprise, s'est expressément réservé le contentieux de la détention provisoire ou a délivré elle-même le titre de détention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour violences aggravées, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que, par arrêt en date du 19 juillet 2001, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et décerné mandat de dépôt contre l'intéressé ; que, le 1er octobre 2001, faisant droit à la demande de celui-ci, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que le procureur général a demandé l'annulation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la chambre de l'instruction était seule compétente, à l'exclusion du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, pour statuer sur la détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction énonce que, par son arrêt du 19 juillet 2001, elle ne s'était pas réservé expréssement le contentieux de la détention ; qu'elle ajoute que les " droits accrus de la personne mise en examen ne peuvent être pleinement respectés " que si la demande de mise en liberté est examinée préalablement par le juge du premier degré ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant décerné le mandat de dépôt, elle était, faute d'en avoir décidé autrement dans son arrêt du 19 juillet 2001, seule compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé, à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.
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