Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4W
Ordonnance n° 2024/M227
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
SARL CABINET IMMO 2M
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Appelantes
S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 01 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 26 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré irrecevable la demande de la SARL Cabinet Immo 2M et du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
condamné in solidum la SARL Cabinet Immo 2M et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à la SARL Elyott immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SARL Cabinet Immo 2M et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par la SARL Cabinet Immo 2M et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] le 30 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2024 et l'avis de fixation adressée le même jour à l'appelante fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2024 et la clôture au 15 octobre précédant ;
Vu la constitution, le 9 février 2024, de Maître [W] en défense des intérêts de la SARL Elyott immobilier ;
Vu la notification, en date du 9 février 2024, des conclusions de l'appelante ;
Vu la notification, en date du 7 mars 2024, des conclusions de l'intimée ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 mars 2024 par lesquelles la SARL Elyott immobilier demande :
de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum la SARL Cabinet Immo 2M et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de les condamner in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Luca Mas en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 28 juin 2024 par lesquelles la SARL Elyott immobilier demande de lui donner acte qu'elle se désiste de son incident et de dire que chacune des parties conservera les dépens de la procédure d'incident à sa charge ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par la SARL Cabinet Immo 2M et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement d'incident de la SARL Elyott immobilier transmises le 28 juin 2024 sont recevables.
En l'absence de réserves émises par les appelants, ce désistement est parfait.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons le désistement d'incident de la SARL Elyott Immobilier ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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