Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-13.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.163
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 22-13.163
Demandeur : la société Noël & Lanzetta
Défendeur : la société Koch
Requête n° : 790/22
Ordonnance n° : 90100 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Koch, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Noël & Lanzetta, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle la société Koch demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2022 par la société Noël & Lanzetta à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-13.163 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Didier et Pinet ;
Vu les observations développées en défense à la requête la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la société Noël & Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stim Foch, est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle, tant s'agissant de la condamnation en principal que concernant les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens, caractérisant ainsi une volonté certaine de ne pas se soustraire à l'exécution. S'il subsiste une difficulté sur le paiement des intérêts et de certains frais, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier la radiation.
En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac
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