Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Y...,
2°/ Mme Michèle X..., demeurant ensemble Villa 3, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juin 1996 par le juge du tribunal d'instance de Vienne chargé de l'exécution du redressement judiciaire civil, En présence :
1°/ de la Commission de surendettement siégeant à la Banque de France, ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ain, dont le siège est ...,
3°/ de la société Igirel Logirel, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit lyonnais Slibail autos, dont le siège est ...,
5°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
6°/ de la société SDEI, dont le siège est ...,
7°/ de la société Cegecil, dont le siège est ...,
8°/ du Trésor public de Pont de Cheruy, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'ordonnance attaquée qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, M. Y... et Mme X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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