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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-14.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.628

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SARBEC, dont le siège social est Zone industrielle à Neuville-en-Ferrain (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de la société PIERRE FABRE COSMETIQUE, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Sarbec, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Pierre Fabre cosmétique, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sarbec reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 mai 1987) de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale envers la société Pierre Fabre cosmétique (société Fabre) alors, selon le pourvoi, que toute faute de la prétendue victime d'un acte de concurrence déloyale exonère, au moins partiellement, celui qui a commis cet acte ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la société plaignante, au cours des pourparlers amiables, avait sérieusement marqué son souci de faire cesser la confusion qu'elle alléguait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé la faute commise par la société Sarbec en créant une confusion dans l'esprit de la clientèle entre ses produits et ceux de la société Fabre, dont le conditionnement était imité, la cour d'appel a exclu que sa responsabilité puisse être écartée, même partiellement, en raison de l'attitude prétendument équivoque de la société Fabre ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz