Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.111
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Saint-Cloud à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, l'agence Gilles sise à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°) M. Jean-Louis B..., administrateur judiciaire, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Schwartz Haumont,
2°) M. Jean D..., demeurant à Paris (8ème), ...,
3°) La société anonyme Sulzer, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Aurore, Paris la Défense, 4°) La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
5°) M. Serge E..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (5ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société La Callendrite,
6°) M. Yves A..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
7°) Mme Simone Z... née X..., demeurant à Alès (Gard), ..., chez Mme Y...,
8°) Mme Annick Z... épouse F..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,
9°) M. Alain Z..., demeurant à Pirae Tahiti, BP 500-66,
les trois derniers susindiqués pris en qualité d'ayants droit de M. Z... décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chapron, les observations de Me Consolo, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Saint-Cloud, de Me Choucroy, avocat de M. B..., syndic, de la SMABTP et de M. E..., syndic, de Me Boulloche, avocat de M. D..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Mmes Simone Z..., et Annick F... et de M. Alain Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1987), que la société civile immobilière La Mavraysienne a, courant 1964-1967, fait construire plusieurs immeubles vendus par lots, selon les plans et
sous la direction de M. D..., architecte ; que le gros-oeuvre a
été confié à la société Schwartz-Haumont, qui a également réalisé les voies et réseaux divers (VRD) avec l'assistance de M. Z..., ingénieur-conseil ; que la société Pillet, aux droits de laquelle se trouve la société Sulzer, a été chargée du lot chauffage-plomberie, distribution d'eau chaude, avec l'assistance de M. A..., ingénieur-conseil ; que la société La Callendrite a exécuté l'étanchéité ; qu'après réception, des désordres sont apparus et ont fait l'objet d'une transaction, le 25 juillet 1972 ; qu'invoquant d'autres désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné M. D..., les sociétés Schwartz-Haumont et la Callendrite, leur assureur la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Sulzer, ainsi que MM. Z... et A..., en réparation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 96 286,44 francs dirigée contre M. A... et la société Sulzer en réparation des malfaçons affectant le réseau extérieur de chauffage, alors, selon le moyen, 1°) que ce syndicat avait soutenu dans ses conclusions, en premier lieu, que M. A..., en sa qualité d'ingénieur conseil, avait reçu, aux termes de son contrat du 17 janvier 1964, la mission d'assister l'architecte D... pendant l'exécution des travaux, lors des essais et au moment des opérations de réception, quant à l'étude et à la réalisation des travaux de chauffage central, en second lieu, que les malfaçons affectant le réseau de ce chauffage central n'auraient pas dû lui échapper, ce dont il résultait que la responsabilité de M. A... devait être retenue ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions du syndicat qui soutenaient, en premier lieu, qu'il résultait du rapport de l'expert Sylvano que la société Pillet (devenue Sulzer) n'avait pas exécuté les lyres de dilatation à angle droit en plein centre, ce qui constituait une malfaçon, en second lieu, que cette société avait placé ses ouvrages dans des caniveaux qui n'étaient conformes ni aux règles de l'art, ni aux plans, ni au descriptif, et qu'elle n'avait fait ni observations ni réserves sur la qualité du support dont elle avait pris possession, ce dont il résultait que la responsabilité de ladite société devait être retenue, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le juge doit
fournir l'origine de ses renseignements ; qu'en se bornant à énoncer que M. A... et l'entreprise Pillet (Sulzer) n'avaient, ni dans leur mission, ni dans leur lot, l'exécution des VRD, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, se fondant sur les conventions intervenues entre les parties et les rapports d'expertise, a retenu souverainement, répondant aux conclusions, que les désordres résultaient de la mauvaise exécution des VRD et que M. A... et la société Pillet n'avaient pas, dans leur mission et leur lot, l'exécution de ces VRD qui ne relevaient pas de leur sphère d'intervention,
a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 188 000 francs, correspondant au coût d'aménagement de sous-stations sur les circuits d'eau chaude sanitaire alors, selon le moyen, "d'une part, que le syndicat soutenait, dans ses conclusions, que si l'expert avait considéré l'aménagement des sous-stations comme une amélioration, il l'avait proposé avant tout "afin de réparer les désordres" et comme étant "la solution la moins coûteuse", ainsi que cela résultait des termes du rapport ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, desquelles il résultait que l'aménagement des sous-stations constituait une opération indispensable, peu important qu'il s'agît ou non d'une amélioration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, qu'en énonçant que l'expert C... avait décrit les aménagements des sous-stations comme étant une amélioration souhaitable, ce dont elle a déduit qu'il s'agissait d'une simple amélioration et non de la réparation directe d'une malfaçon, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de M. C... du 28 novembre 1980, mentionnant que l'aménagement des sous-stations était "nécessaire et devait être réalisé afin de pallier les inconvénients d'une mauvaise qualité de l'eau chaude sanitaire en raison de la corrosion des canalisations" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas dénaturé, a retenu, répondant aux conclusions, que les travaux préconisés par l'expert correspondaient, non à la réparation d'une malfaçon ou d'un désordre, mais à une amélioration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 281 275,96 francs, correspondant à des travaux confortatifs, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du syndicat, signifiées le 23 octobre 1985, dans lesquelles il soutenait, d'une part, qu'il résultait du rapport Sylvano, du 30 septembre 1981, que les désordres étaient évolutifs et que, pour remédier provisoirement aux nouvelles fuites sur canalisations et aux nouvelles infiltrations, apparues après le dépôt du rapport d'expertise, il avait dû entreprendre, en attendant une nouvelle décision de justice et sous le contrôle de son architecte, des travaux confortatifs ponctuels, d'autre part, que les dépenses étaient justifiées par des factures versées aux débats, dont il résultait que le coût des réparations relatives aux désordres généraux s'était élevé à 741 673,03 francs et que le
coût des réparations des désordres sur canalisations de chauffage s'était élevé à 281 275,96 francs, de sorte que le syndicat était fondé à demander la condamnation conjointe des défendeurs à lui rembourser la somme de 1 022 948,99 francs, demande qu'il avait reprise explicitement dans le dispositif des conclusions susvisées ; qu'en ne répondant pas auxdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en
retenant souverainement que la nécessité des travaux confortatifs, ainsi que la nature et la cause exacte des désordres qu'ils auraient été destinés à réparer n'avaient pas été démontrées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 1 166.708 francs et de 190 581,53 francs du chef des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments, l'arrêt retient que ces désordres ne sont pas différents de ceux compris dans l'accord du 25 juillet 1972, puisqu'il s'agit des mêmes désordres qui sont réapparus et qu'ainsi, les renonciations à actions, prévues dans l'accord, peuvent être utilement invoquées par les sociétés Schwartz-Haumont et la Callendrite et par M. D... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction intervenue le 25 juillet 1972 ne concernait que les désordres, dommages et troubles alors constatés et avait pour objet la répartition et la prise en charge des dépenses correspondant à ces seuls désordres et ne s'appliquait donc pas aux désordres apparus postérieurement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 1 166 708 francs et 190 581,53 francs, du chef des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments, dirigées contre les sociétés Schwartz-Haumont et la Callendrite, leur assureur la SMABTP et M. D..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne MM. B... et E..., es qualités, ainsi que M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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