Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TAXIS-RADIO DE LYON, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Ali B..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),
2°/ Monsieur Berto C..., demeurant ...,
3°/ Monsieur Mohamed D..., demeurant ...,
4°/ Monsieur Ahmed X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),
5°/ Monsieur Mohamed Y..., demeurant ...,
6°/ Monsieur Z... GRAINAT, demeurant ...,
7°/ Monsieur Edouard A..., demeurant ...,
8°/ Monsieur Sami X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mme Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Odent, avocat de la société Taxis-radio de Lyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. B..., C..., D..., X..., Y..., Grainat, Nottelet et X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Ali B... et six autres salariés de la société Sirius qui soutenaient que leurs contrats de travail avaient été transférés, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société coopérative des Taxis-radio de Lyon ayant, par un premier arrêt du 12 juillet 1984, rendu en matière de référé prud'homal, obtenu que leurs contrats soient poursuivis par cette dernière société et que celle-ci leur verse une provision sur le salaire d'avril 1984, l'arrêt attaqué, rendu en la même matière, a condamné la même société à leur verser une nouvelle provision sur les salaires échus
de mai à novembre 1984, au motif que l'obligation de payer ces salaires à des salariés qui n'avaient été l'objet d'aucun licenciement pour cause personnelle ou économique n'était pas plus sérieusement contestable que la précédente ;
Attendu cependant que, par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 12 juillet 1984 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué qui est l'application et la suite de l'arrêt cassé sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société Taxis-radio de Lyon et les défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
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