Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01375
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 14 Avril 2022
RG n° 21/00278
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003534 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à M. [F] [H] un prêt immobilier n°00062759820 d'un montant de 110.000 euros, remboursable en 240 échéances, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,85%.
Par déclaration du 23 novembre 2016, M. [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 décembre 2016, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 11 mai 2017, un plan provisoire préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 104,83 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier du débiteur sis [Adresse 6] à [Localité 4], évalué à une somme de 110.000 euros.
M. [H] a contesté les mesures provisoires imposées.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal d'instance de Coutances a, principalement, déclaré recevable le recours formé par M. [H], l'a débouté de sa demande en annulation des intérêts de retard du contrat de prêt 'Tout habitat' n°00062759820 souscrit auprès du Crédit agricole, fixé ladite créance à la somme de 83.261,10 euros et en a ordonné le rééchelonnement pendant une durée de 24 mois au taux de 0% en précisant que le débiteur doit, durant ce délai, procéder à la vente de son bien immobilier.
M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux mesures imposées, de sorte que M. [H] a été autorisé à conserver son bien immobilier moyennant le règlement de l'intégralité de ses dettes et que la dette relative au prêt 'Tout habitat' n°00062759820 octroyé par le Crédit agricole devait être réglée :
- au cours du 1er palier de 3 mois : 3 mensualités de 298,38 euros,
- au cours du 2ème palier de 120 mois : 120 mensualités de 686,39 euros.
La cour a en outre dit que chaque mensualité devra être versée au plus tard le 10 de chaque mois et a rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [H] d'avoir à exécuter ses obligations.
Se prévalant du retard ou du non-paiement de plusieurs échéances, le Crédit agricole a adressé à M. [F] [H], par lettre recommandée du 30 septembre 2020 avec avis de réception retourné signé le 6 octobre 2020, une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours.
Cette mise demeure étant restée vaine, le Crédit agricole a, par acte d'huissier du 26 février 2021, assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir prononcer la caducité du plan de surendettement, d'obtenir la condamnation du débiteur au remboursement du solde du prêt consenti, soit une somme de 91.733,69 euros, outre intérêts de 3,85% à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 73.264,48 euros.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt la somme de 91.733,69 euros outre intérêts de 3,85% à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 73.264,48 euros ;
- débouté M. [H] de ses demandes ;
- condamné M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 2 juin 2022 adressée au greffe de la cour, M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 août 2023, M. [H] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal,
- Dire que le plan de surendettement dont bénéficie M. [F] [H] n'est pas caduc,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a commis une faute,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au paiement de la somme de 91.733,69 euros avec intérêt de 3,85% à compter du 1er décembre 2020,
- Ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de M. [F] [H],
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [F] [H] une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit mutuel) demande à la cour de :
- Recevant M. [F] [H] en son appel, le dire mal fondé,
- Débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 91.733,69 euros au titre du prêt n°00062759820,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 82.676,06 euros au titre du prêt n°00062759820 avec intérêts au taux de 3,85% à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 71.383,72 euros jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
- Condamner M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [F] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la caducité du plan de surendettement
L'article L. 722-3 énonce que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'article L. 733-16 du même code dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Il résulte de ce texte que lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité qu'il prévoit, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse.
Pour retenir la caducité du plan de surendettement arrêté au profit de M. [H] par arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 décembre 2018, le premier juge a constaté qu'aucune régularisation des échéances des mois d'août et septembre 2020 restant dues en exécution de ce plan n'est intervenue dans les quinze jours après la réception d'une mise en demeure adressée par la banque au débiteur par lettre recommandée du 30 septembre 2020 avec avis de réception retourné signé le 6 octobre 2020, conformément aux modalités prévues par la clause de caducité figurant au plan.
M. [H] critique la solution retenue par le jugement entrepris, considérant que la caducité du plan ne peut être retenue dans la mesure où la défaillance qui lui est reprochée dans le règlement des mensualités dues en exécution du plan n'était pas volontaire, mais la conséquence d'un accident, événement imprévisible et irrésistible s'apparentant à un cas de force majeure ayant entraîné un arrêt de travail et une perte temporaire de ses revenus, qu'il n'a pu actionner son assurance emprunteur, car le Crédit agricole, faisant preuve de mauvaise foi, a refusé de lui adresser les justificatifs nécessaires, et qu'il a régularisé cette situation par le dépôt en compte Carpa du montant de l'échéance due.
Le Crédit agricole fait valoir la défaillance du débiteur dans le règlement des échéances dues en application du plan de surendettement pour les mois d'août et septembre 2020, précisant qu'il a adressé au débiteur, par lettre recommandée en date du 30 septembre 2020 réceptionnée le 6 octobre 2020, une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1.372,78 euros correspondant aux retards des mensualités de remboursement, et qu'aucune régularisation de la situation n'est intervenue dans le délai imparti, ce qui a entraîné la caducité de plein droit du plan de redressement le 21 octobre 2020.
En l'espèce, il ressort des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 décembre 2018 que les mesures imposées arrêtées au profit de M. [H] préconisaient, s'agissant de la créance litigieuse détenue par le Crédit agricole, un remboursement sur deux paliers :
- le 1er palier prévoyant 3 mensualités de 298,38 euros,
- le 2ème palier prévoyant 120 mensualités de 686,39 euros,
chaque échéance devant être réglée avant le 10 de chaque mois.
Le plan prévoyait également une clause de caducité aux termes de laquelle 'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [F] [H] d'avoir à exécuter ses obligations'.
Il est constant que M. [H] n'a pas réglé les mensualités prévues au plan de surendettement au titre des mois d'août et septembre 2020 et qu'à la suite de sa défaillance, le Crédit agricole a adressé au débiteur, par lettre recommandée en date du 30 septembre 2020 avec avis de réception retourné signé le 6 octobre 2020, une mise en demeure d'effectuer, dans un délai de 15 jours et suivant un décompte provisoirement arrêté au 30 septembre 2020, le versement total de la somme de 1.372,78 euros correspondant aux retards des mensualités issues du plan de redressement.
Si M. [H] fait valoir qu'il a régularisé sa situation, ayant procédé au règlement des échéances impayées, il résulte du relevé iCarpa versé aux débats que le virement dont M. [H] entend se prévaloir n'a été effectué que le 25 juin 2021, soit au-delà du délai de régularisation de 15 jours à compter de la réception, le 6 octobre 2020, de la mise en demeure adressée par l'établissement de crédit, que ce virement ne portait en outre que sur une somme de 686,39 euros et qu'il ne correspondait pas aux échéances impayées à hauteur de 1.372,78 euros, qu'enfin, cette somme a été consignée sur le compte Carpa du conseil du débiteur, n'ayant pas été adressé au créancier ou à son conseil, de sorte que cette opération ne peut pas représenter une régularisation de la situation de M. [H].
Dès lors, à défaut pour le débiteur de démontrer la régularisation des impayés dus en application du plan dans les quinze jours suivant la mise en demeure adressée par le Crédit agricole, les mesures imposées sont devenues caduques, le créancier ayant recouvré son droit de poursuite individuel à l'encontre de M. [H].
Il convient d'observer que la caducité du plan opère indifféremment des raisons ayant conduit à la défaillance du débiteur, le fait que le non règlement des mensualités prévues par le plan de surendettement soit la conséquence d'une diminution des ressources à la suite d'un arrêt de travail pour accident, est sans incidence en l'espèce, étant observé par ailleurs que M. [H] s'est abstenu, au moment de cet accident, de faire état, auprès de la commission de surendettement, des difficultés de mise en oeuvre des mesures imposées et de solliciter, le cas échéant, de nouvelles mesures.
Enfin, si le débiteur fait valoir la mauvaise foi du Crédit agricole, considérant qu'il n'a pas pu mobiliser l'assurance emprunteur en raison du refus fautif de l'établissement de crédit de fournir les justificatifs nécessaires, ce moyen n'est étayé par aucune des pièces versées aux débats.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la caducité de plein droit du plan de surendettement de M. [F] [H].
Sur la responsabilité de l'établissement de crédit
En l'espèce, M. [H] fait valoir la responsabilité du Crédit agricole en application de l'article 1240 ancien du code civil, pour faute de la banque qui n'a pas collaboré de bonne foi et refusé de fournir les documents qui auraient permis au débiteur de mobiliser son assurance emprunteur afin de régler les mensualités de remboursement.
Il convient de relever qu'au vu des pièces versées aux débats, le tribunal a correctement retenu :
- que l'assureur Securimut a demandé à son assuré, M. [H], et non à la banque, de lui fournir les justificatifs comptables de paiement des échéances d'août et septembre 2020, et qu'il appartenait à ce dernier de transmettre les éléments permettant de mobiliser sa garantie ;
- qu'il n'appartenait pas à la banque, tenue par le secret professionnel, de communiquer directement avec I'assureur de son client ;
- qu'enfin, en tout état de cause, la banque ne pouvait pas transmettre les pièces sollicitées par l'assureur, soit des justificatifs de paiement des échéances au titre des mois d'août et de septembre 2020, dès lors que M. [H] n'avait pas réglé ces mensualités.
Par ailleurs, la clôture unilatérale par le Crédit agricole du compte bancaire de M. [H] au cours de l'été 2021, sans l'avoir préalablement avisé et tout en conservant le solde créditeur, n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une quelconque mauvaise foi du créancier, étant observé que les faits ainsi reprochés à la banque sont intervenus après la caducité du plan de surendettement.
En l'absence de tout autre élément étayant la faute du Crédit agricole, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de son action en responsabilité de la banque pour faute.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [H] reproche au Crédit agricole de ne pas justifier du calcul des sommes réclamées et d'avoir systématiquement imputé tout ou partie des remboursements effectués par le débiteur à l'occasion de l'exécution du plan de surendettement, sur des intérêts indus, en méconnaissance des dispositions de l'arrêt du 13 décembre 2018 rendu par la cour d'appel de Caen.
La banque produit aux débats le contrat de prêt litigieux n°00062759820 et la synthèse des règlements effectués, indiquant qu'au vu des remboursements réalisés par M. [H] en exécution du plan de surendettement, le montant de sa créance s'élève à une somme totale de 82.676,06 euros, se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 71.383,72 euros,
- intérêts au taux de 3,85% à compter du 21 octobre 2020, date de déchéance du terme et de caducité du plan, jusqu'au 1er décembre 2022 : 5.800,89 euros,
- indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%: 5.402,92 euros,
- intérêts au taux légal sur indemnité forfaire de recouvrement à compter du 21 octobre 2021 jusqu'au 1er décembre 2022 : 88,53 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats que la créance du Crédit agricole déclarée à la procédure de surendettement de M. [H] a été fixée par arrêt du 13 décembre 2018 de la cour d'appel de Caen à la somme de 83.261,10 euros, montant qu'aucune des parties ne remet en cause.
Il est constant qu'au cours de l'exécution du plan arrêté au profit de M. [H], avant le premier incident de paiement datant du mois d'août 2020, le débiteur s'est acquitté de 3 mensualités à hauteur de 298,38 euros et de 16 mensualités d'un montant de 686,39 euros, soit un montant de total de 11.877,38 euros.
Il s'ensuit qu'au moment de la caducité du plan de surendettement, la somme restant due au titre du prêt n°00062759820 s'élevait à 71.383,72 euros.
Si le débiteur conteste les modalités d'imputation des mensualités réglées en application du plan d'apurement, estimant que ces sommes ont été imputées sur des 'intérêts indus', il ne ressort pas des pièces produites que pendant la durée d'exécution des mesures imposées, le prêt litigieux aurait continué de produire des intérêts, en méconnaissance des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 13 décembre 2018 fixant à 0% le taux d'intérêt des créances déclarées à la procédure.
Le quantum de la créance de la banque n'étant pas utilement critiqué, il convient de condamner M. [F] [H] à payer au Crédit agricole au titre du prêt n°00062759820 la somme de 82.676,06 euros avec intérêts au taux de 3,85% l'an à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 71.383,72 euros jusqu'à parfait paiement.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, sont confirmées.
M. [H], qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer au crédit agricole la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°00062759820 la somme de 91.733,69 euros outre intérêts de 3,85% à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 73.264,48 euros,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°00062759820 la somme de 82.676,06 euros avec intérêts au taux de 3,85% l'an à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 71.383,72 euros jusqu'à parfait paiement,
Condamne M. [F] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY