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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-15.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.574

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Les Trois Moulins", représenté par son syndic le cabinet Robache, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile section B), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., 3 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Joseph Z..., 5 / de Mme Francine A... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boscheron, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Trois Moulins", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'accès à la partie principale du fonds de M. X... n'était assuré que par un escalier de 1,50 mètre de large, aboutissant à la route nationale, que la différence de niveau entre la partie de la propriété où se trouvait la maison d'habitation de M. X... et la route nationale était de 16 mètres pour une distance de 40 mètres, soit une pente moyenne de 40 %, et relevé que cet accès piétonnier et cette importante dénivellation ne permettaient pas une desserte suffisante pour l'usage d'habitation dudit fonds, la cour d'appel qui, ayant ainsi caractérisé l'utilisation normale du fonds, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'un état d'enclave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Trois Moulins" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf par M. Boscheron, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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