Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10987 F
Pourvoi n° M 15-19.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de [Localité 7] (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Flow Line, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Flow Line a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Flow Line ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE :
« La société FLOW LINE expose que M. [H] était cadre, chef de projet dans une société informatique (SSII) qui délivre sur site des prestations, que la mission qu'il devait effectuer à [Localité 2] était temporaire et conforme à la convention collective applicable SYNTEC qui fait de la mobilité un principe essentiel et qu'il n'y a pas eu de changement définitif de son lieu de travail.
La société fait valoir que M. [H] a refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée sans motif légitime, décidant d'effectuer celle-ci du bureau de[Localité 7], désorganisant la société par le déplacement inutile de consultants venus de Suisse à [Localité 2] pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. L'employeur ajoute que la mission était essentielle au développement des produits et à leur commercialisation et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une mesure de rétorsion.
M. [H] reconnaît avoir refusé d'exécuter la mission qui lui était demandée mais es-time n'avoir commis aucune faute et considère que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il indique qu'à la suite de la fermeture du client PARIS LOOK en juin 2009, la société FLOW LINE l'a sollicité pour des déplacements fréquents et de longue durée à [Localité 2] ([Localité 6]) alors que, depuis le mois de juillet 2007 (date de la reprise de la société PROGECIA par FLOW LINE), il n'avait effectué aucun déplacement en province, ses dernières missions ayant été exécutées du 5 au 8 février 2006 à [Localité 8] et à [Localité 1]. Il soutient que son employeur, plutôt que de procéder à un licenciement économique suite à la perte du client parisien PARIS LOOK, après avoir sollicité sa mise à la retraite, a mis en oeuvre une stratégie de déplacement à long terme et de délocalisation du lieu de travail à [Localité 2] aux fins d'obtenir sa démission.
Il résulte des éléments versés aux débats que le lieu de travail de M. [H] était situé à[Localité 7] lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA et que cette situation a perduré après la reprise du contrat de travail par la société FLOW LINE en 2007 : le siège de la société FLOW LINE est à [Localité 2], près de [Localité 6], mais cette société a conservé son établissement parisien au sein duquel M. [H] continuait à travailler.
Bien que les parties ne soient pas liées par un contrat de travail écrit, il est constant que la relation de travail est soumise à la convention collective SYNTEC et que la profession exercée par M. [H] nécessitait des déplacements à l'occasion de missions temporaires, lesquelles font partie de l'activité normale du salarié.
À compter de la reprise de l'affaire par la société FLOW LINE, M. [U] [H] a travaillé principalement à[Localité 7] (client PARIS LOOK), soit à [Localité 5](client TAAG), mais a aussi exécuté des missions temporaires à [Localité 2] au siège de la société FLOW LINE sans que cela sus-cite de difficulté.
Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à [Localité 3] en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 1] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne duraient au plus que quelques jours.
De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008 et le 20 novembre 2008, M. [H] travaillait à [Localité 2].
Il apparaît ainsi que M.[H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province, de telle sorte que le fait pour le salarié d'avoir à accomplir des missions à [Localité 2], situé à proximité de [Localité 6], ne constituait qu'une activité normale pour le salarié et non une modification du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est par ailleurs pas contesté qu'en juin 2009, le principal client chez lequel M. [H] exerçait a cessé son activité. Dès lors, au mois de juillet 2009, M. [H] s'est vu confier une mission temporaire pour une durée d'un mois maximum sous réserve de l'état d'avancement des travaux en vue de la constitution de la documentation informatique pour les produits Hypsis et Add People dont FLOW LINE est éditeur.
La perte du client n'obligeait pas à procéder au licenciement du salarié et il était justifié que l'employeur oriente l'intéressé sur de nouvelles missions.
La nouvelle mission confiée au salarié devait être exécutée à [Localité 2] avec des équipes sur place localisées à [Localité 2] pour le produit Add People tandis que, pour Hypsis, les consultants situés en Suisse faisaient le déplacement à [Localité 2].
M. [H] s'est effectivement rendu à [Localité 2] du 16 au 31 juillet pour l'exécution de cette mission temporaire qui a été suspendue au mois d'août pour les congés annuels.
À l'issue des congés, M. [H] a reçu la confirmation du planning le 4 septembre 2009, n'a pas contesté la poursuite de l'exécution de la mission et a demandé le nom de l'hôtel qui lui avait été réservé, ce qui lui a été communiqué. Cependant, le salarié a annulé la réservation et ne s'est pas présenté à [Localité 2] le 7 septembre 2009 alors qu'une équipe avait fait le déplacement de Suisse pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission.
Le salarié expliquait alors par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, présentée seulement le 9 septembre, que son contrat de travail verbal ne comportait pas de clause de mobilité et formulait des reproches à l'encontre de son employeur et demandait à ce dernier de tirer toute conséquence d'un refus d'une modification essentielle de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 10 septembre, l'employeur lui rappelait qu'il s'agissait d'une mission ponctuelle et temporaire et que l'intéressé avait toujours accepté de telles missions. Plusieurs relances ont par la suite été adressées en vain par l'employeur, et le salarié a refusé de se déplacer à [Localité 2] tout en effectuant une prestation de travail à son bureau de[Localité 7] durant les mois de septembre et octobre 2009.
Le 4 novembre, une lettre de mission était transmise à M. [H] pour poursuivre la mission débutée au mois de juillet 2009 à [Localité 2] pour une durée de 3 semaines, du 9 novembre au 27 novembre inclus, l'ensemble de ses frais étant pris en charge sur justificatifs, mais le salarié ne s'est pas déplacé.
Le 9 novembre, puis le 13 novembre 2009, l'employeur adressait à l'intéressé de nouvelles lettres à M. [H] qui persistait dans son refus de se déplacer.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. [H] devait accomplir une mission en province, certes un peu plus longue que celles qu'il avait accomplies auparavant, mais qui était temporaire et nécessaire pour l'entreprise et correspondait à l'activité normale du salarié.
Le salarié a refusé de se déplacer tout en continuant à travailler de façon sédentaire à[Localité 7]. À cet égard, M. [H] produit plusieurs attestations de salariés de la société FLOW LINE (Mme [L], M. [I] et Mme [C]) qui attestent de la présence de M. [H] à son poste de travail pendant cette période, y compris au mois de novembre 2009.
Ce refus persistant et délibéré d'effectuer dans le cadre de son activité une mission temporaire de trois semaines nécessaire à l'entreprise sous prétexte d'une modification du contrat de travail alors que des moyens humains avaient été mobilisés et déplacés pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission dans de bonnes conditions, constitue un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
Les circonstances de l'espèce ne justifiaient toutefois pas le départ immédiat du salarié, qui devait pouvoir effectuer son préavis, de sorte que la faute grave ne sera pas retenue.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société FLOW LINE à payer 24.600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande sur ce point.
Les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement seront en revanche confirmées. » ;
1- ALORS QUE Monsieur [H] faisait valoir en page 4 de ses conclusions d'appel (prod.2), preuves à l'appui, que, suite à la cessation d'activité du client PARIS LOOK, la SAS FLOW LINE avait tenté, à compter de la fin mai 2006, de l'inciter à un départ volontaire de l'entreprise, soit en prenant sa retraite, soit en présentant sa démission, et que c'était à la suite des refus qu'il avait opposés que l'employeur lui avait demandé des déplacements à [Localité 2], sans aucun délai de prévenance pour le premier, afin d'obtenir son départ par pression ; Que l'exposant ajoutait en pages 4 in fine à 6, 11 et 12 de ses écritures que le déplacement à [Localité 2] de juillet 2009 s'était effectué dans des conditions ne respectant pas les dispositions du livret du salarié et relevant d'une différence de traitement manifeste entre lui et les autres salariés ; Qu'en s'abstenant totalement d'examiner les griefs formulés par Monsieur [H] contre son employeur pour justifier de son refus de continuer à se déplacer à [Localité 2], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-1 du code du travail ;
2- ALORS QUE le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a lui-même manqué à ses obligations, notamment celle, essentielle, de verser au salarié la rémunération à laquelle il peut prétendre ; Que Monsieur [H] se prévalait expressément en pages 7, 12, 16 et 17 de ses conclusions (prod.2) du fait que l'employeur avait indument retenu ses salaires à hauteur de 6.052,18 € et avait refusé de lui rembourser ses frais professionnels de novembre et décembre 2009 à hauteur de 834,30 € ; Qu'en déclarant le licenciement de Monsieur [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans même examiner le grief de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles soulevé par Monsieur [H], et ce alors qu'elle faisait droit aux demandes de ce dernier en paiement de rappels de salaire et de frais professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [H] de ses demandes en paiement de 24.600 € pour abus de droit et légèreté blâmable,
AUX MOTIFS QUE :
« M. [H] sera débouté de ses demandes pour procédure d'appel abusive, de même que pour un préjudice distinct, le licenciement étant justifié et n'ayant pas été prononcé dans des conditions vexatoires » ;
ALORS QUE, outre la demande en paiement de 32.000 € à titre de préjudice distinct et celle tendant à voir constater que la procédure d'appel était abusive, Monsieur [H] avait formé une demande en paiement d'une somme de 24.600 € pour abus de droit et légèreté blâmable (cf. le dispositif de ses conclusions, prod.2 p.21) en soulignant l'engagement tardif de la procédure de licenciement pour faute grave (ibidem p.13 à 15) et un cumul de sanctions prohibé constituant un abus de droit (ibidem p.18 et 19) ; Qu'en déboutant Monsieur [H] de cette demande en se contentant d'affirmer, sans examiner aucun des moyens opérants soulevés à son appui, que le licenciement était justifié et n'avait pas été prononcé dans des circonstances vexatoires, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur [H] à payer 1.000 € à la SAS FLOW LINE en remboursement de l'avance sur frais consentie au mois d'août 2007,
AUX MOTIFS QUE :
« Au vu des éléments versés aux débats, M. [H] reste redevable de la somme de 1.000 € en remboursement de l'avance sur frais qui lui avait été consentie par son employeur au mois d'août 2007. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et M. [H] sera condamné à payer cette somme à la société FLOW LIGNE. » ;
ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant qu'au vu des éléments versés aux débats, sans préciser lesquels ni les analyser sommairement, Monsieur [H] reste redevable de la somme de 1.000 € en remboursement de l'avance sur frais qui lui avait été consentie par son employeur en août 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Flow Ligne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, écartant l'existence d'une faute grave, condamné la société SAS Flow line à payer à M. [H] les sommes de 12 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 230 euros à titre des congés payés afférents et 17 220 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture La société FLOW LINE expose que M. [H] était cadre, Chef de projet dans une société informatique(SSII) qui délivre sur site des prestations, que la mission qu'il devait effectuer à [Localité 2] était temporaire et conforme à la convention collective applicable SYNTEC qui fait de la mobilité un principe essentiel et qu'il n'y a pas eu de changement définitif de son lieu de travail. La société fait valoir que Monsieur [H] a refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée sans motif légitime, décidant d'effectuer celle-ci du bureau de [Localité 7], désorganisant la société par le déplacement inutile de consultants venus de SUISSE à [Localité 2] pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. L'employeur ajoute que la mission était essentielle au développement des produits et à leur commercialisation et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une mesure de rétorsion. M. [H] reconnaît avoir refusé d'exécuter la mission qui lui était demandée mais estime n'avoir commis aucune faute et considère que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il indique qu'à la suite de la fermeture du client « PARIS LOOK » en juin 2009, la société FLOW LINE l'a sollicité pour des déplacements fréquents et de longue durée à [Localité 2] ([Localité 6]), alors que, depuis le mois de juillet 2007 (date de la reprise de la société PROGECIA par FLOW LINE), il n'avait effectué aucun déplacement en province, ses dernières missions ayant été exécutées du 5 au 8 février 2006 à [Localité 8] et à [Localité 1]. Il soutient que son employeur, plutôt que de procéder à un licenciement économique suite à la perte du client parisien la société PARIS LOOK, après avoir sollicité sa mise à la retraite, a mis en oeuvre une stratégie de déplacement à long terme et de délocalisation du lieu de travail à [Localité 2] aux fins d'obtenir sa démission. Il résulte des éléments versés aux débats que le lieu de travail de Monsieur [H] était situé à[Localité 7] lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA et que cette situation a perduré après la reprise du contrat de travail par la société FLOW LINE en 2007 : le siège de la société FLOW LINE est à [Localité 2] près de [Localité 6] mais cette société a conservé son établissement parisien au sein duquel Monsieur [H] continuait à travailler. Bien que les parties ne soient pas liées par un contrat de travail écrit, il est constant que la relation de travail est soumise à la convention collective SYNTEC et que la profession exercée par M. [H] nécessitait des déplacements à l'occasion de missions temporaires, lesquelles font partie de l'activité normale du salarié. A compter de la reprise de l'affaire par la société FLOW LINE, Monsieur [U] [H] a travaillé principalement à[Localité 7] (Client PARIS LOOK), soit à [Localité 5] (Client TAAG), mais a aussi exécuté des missions temporaires à [Localité 2] au siège de la société FLOW LINE, sans que cela suscite de difficulté. Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à CLERMOND-FERRAND en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 1] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne duraient au plus que quelques jours. De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008, et le 20 novembre 2008, M. [H] travaillait à [Localité 2]. Il apparaît ainsi que M. [H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail, ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province, de telle sorte que le fait pour le salarié d'avoir à accomplir des missions à [Localité 2], situé à proximité de [Localité 6], ne constituait qu'une activité normale pour le salarié et non une modification du contrat de travail. En l'espèce, il n'est par ailleurs pas contesté qu'en juin 2009, le principal client chez lequel Monsieur [H] exerçait a cessé son activité. Dès lors, au mois de juillet 2009, Monsieur [H] s'est vu confier une mission temporaire pour une durée d'un mois maximum sous réserve de l'état d'avancement des travaux, en vue de la constitution de la documentation informatique pour les produits Hypsis et Add people dont FLOW LINE est éditeur. La perte du client n'obligeait pas à procéder à procéder au licenciement du salarié et il était justifié que l'employeur oriente l'intéressé sur de nouvelles missions. La nouvelle mission confiée au salarié devait être exécutée à [Localité 2] avec des équipes sur place localisées à [Localité 2] pour le produit ADD PEOPLE tandis que pour HYPSIS, les consultants situés en Suisse faisaient le déplacement à [Localité 2]. M. [H] s'est effectivement rendu à [Localité 2] du 16 au 3 1 juillet pour l'exécution de cette mission temporaire qui a été suspendue au mois d'août pour les congés annuels. A l'issue des congés, M. [H] a reçu la confirmation du planning le 4 septembre 2009, n'a pas contesté la poursuite de l'exécution de la mission et a demandé le nom de l'hôtel qui lui avait été réservé, ce qui lui a été communiqué. Cependant, le salarié a annulé la réservation et ne s'est pas présenté à [Localité 2] le 7 septembre 2009, alors qu'une équipe avait fait le déplacement de Suisse pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission. Le salarié expliquait alors par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur présentée seulement le 9 septembre que son contrat de travail verbal ne comportait pas de clause de mobilité et formulait des reproches à l'encontre de son employeur et demandait à ce dernier de tirer toute conséquence d'un refus d'une modification essentielle de son contrat de travail. Par courrier recommandé du 10 septembre, l'employeur lui rappelait qu'il s'agissait d'une mission ponctuelle et temporaire et que l'intéressé avait toujours accepté de telles missions. Plusieurs relances ont par la suite été adressées en vain par l'employeur et le salarié a refusé de se déplacer à [Localité 2] tout en effectuant une prestation de travail à son bureau de [Localité 7] durant les mois de septembre et octobre 2009. Le 4 novembre, une lettre de mission était transmise à Monsieur [H] pour poursuivre la mission débutée au mois de juillet 2009 à [Localité 2] pour une durée de 3 semaines du 9 novembre au 27 novembre inclus, l'ensemble de ses frais étant pris en charge sur justificatifs, mais le salarié ne s'est pas déplacé. Le 9 novembre, puis le 13 novembre 2009, l'employeur adressait à l'intéressé de nouvelles lettres à M. [H], qui persistait dans son refus de se déplacer. Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. [H] devait accomplir une mission en province, certes un peu plus longue que celles qu'il avait accompli auparavant, mais qui était temporaire et nécessaire pour l'entreprise, et correspondait à l'activité normale du salarié. Le salarié a refusé de se déplacer tout en continuant à travailler de façon sédentaire à [Localité 7]. A cet égard, M. [H] produit plusieurs attestations de salariés de la société FLOW LINE (Mme [L], M. [I] et Mme [C]) qui attestent de la présence de M. [H] à son poste de travail pendant cette période, y compris au mois de novembre 2009. Ce refus persistant et délibéré d'effectuer dans le cadre de son activité une mission temporaire de trois semaines, nécessaire à l'entreprise, sous le prétexte d'une modification du contrat de travail, alors que des moyens humains avaient été mobilisés et déplacés pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission dans de bonnes conditions constitue un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. Les circonstances de l'espèce ne justifiaient cependant pas le départ immédiat du salarié qui devait pouvoir effectuer son préavis, de sorte que la faute grave ne sera pas retenue. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société FLOW LINE à payer 24 600,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande sur ce point. Les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement seront en revanche confirmées ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le refus persistant et délibéré d'accomplir son travail constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis ; que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que la dernière mission confiée à M. [H] correspondait à son activité normale (cf. arrêt attaqué p.4 et 5), et d'autre part, le refus persistant et délibéré d'effectuer dans le cadre de son activité une mission temporaire de trois semaines, nécessaire à l'entreprise, sous le prétexte d'une modification du contrat de travail, alors que des moyens humains avaient été mobilisés et déplacés pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission dans de bonnes conditions constitue un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement (cf. arrêt attaqué p.5) ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le refus persistant et délibéré d'accomplir son travail constitue nécessairement une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis et le privant des indemnités de préavis et de licenciement ; que la réitération d'actes fautifs constitue une circonstance aggravante ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. [H] avait persisté pendant 3 mois dans son refus délibéré d'accomplir son travail, bien que l'employeur lui ait demandé à plusieurs reprises d'exécuter la mission qui lui avait été confiée, en vain (cf. arrêt attaqué p. 5) ; qu'en s'abstenant cependant de prendre en considération la réitération du comportement fautif du salarié pour juger de sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.