Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6A2
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6A2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a enjoint à Madame [X] [D] de verser à la société FINANCO la somme de 14 091,10 €.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [D] par exploit d'huissier en date du 12 octobre 2020.
La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer le 18 novembre 2020. L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [D], épouse [J], par exploit de commissaire de justice le 10 novembre 2023 en même temps qu'un commandement de payer.
Le 12 décembre 2023, la société FINANCO a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [D], épouse [J], dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [D] le 14 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2024, Madame [D] épouse [J] a fait assigner la société FINANCO devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l'audience du 16 février 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [D] épouse [J], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :enjoindre à la société FINANCO de communiquer la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de LAGNY SUR MARNE,ordonner la nullité du procès-verbal de signification du 12 octobre 2020,constater l'absence de signification valable, dans les 6 mois ou dans les deux ans, de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité de LAGNY SUR MARNE en date du 15 septembre 2020,constater l'absence de titre exécutoire de la société FINANCO à l'encontre de Madame [D] née [J],juger irrecevable la société FINANCO à agir en exécution forcée à l'encontre de Madame [D] née [J],ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 12 décembre 2023,à titre subsidiaire :constater les mesures imposées par la commission de surendettement de 2017 au bénéficie de Madame [D] née [J],ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 12 décembre 2023,en tout état de cause :condamner le créancier à payer à Madame [D] née [J] les frais de saisie,condamner le créancier à régler à Madame [D] née [J] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abus de la voie d'exécution forcée utilisée,à défaut :permettre à Madame [J] d'apurer sa dette en 23 mensualités de 70 €, le solde étant payé à la 24 ème échéance,condamner la société FINANCO aux entiers dépens.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6A2
Au soutien de ses demandes, Madame [D] épouse [J] fait d'abord valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle, l'huissier n'ayant pas effectué les démarches utiles et suffisantes.
En l'absence de signification valable et préalable du titre exécutoire, il ne pouvait y avoir exécution forcée.
Madame [D] épouse [J] demande ensuite que soit constaté qu'elle bénéficiait d'un plan de surendettement relatif notamment à la créance de la société FINANCO.
Elle demande enfin et subsidiairement à bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société FINANCO, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LAGNY SUR MARNE le 18 novembre 2020, signifiée à Madame [X] [D] née [J] et revêtue de la formule exécutoire,déclarer, dire et juger valable le titre exécutoire et la signification du titre exécutoire dressée par ministère d'huissier de justice le 10 novembre 2023 et objet des contestations,déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Madame [X] [D] née [J] est patente quant à sa volonté d'ordonner la mainlevée de la saisie vente,en conséquence, débouter Madame [X] [D] née [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender les fonds,condamner Madame [X] [D] née [J] à verser à la société FINANCO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [X] [D] née [J] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société FINANCO fait d'abord valoir que l'ordonnance d'injonction de payer, rendue par le juge des contentieux de la protection compétent pour le dernier domicile connu de Madame [D], a été valablement signifiée à celle-ci, de même de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire. La défenderesse soutient que ces significations ont été faites dans les règles et délais légaux.
La société FINANCO prétend dès lors disposer d'un titre exécutoire parfaitement régulier.
La société FINANCO s'oppose par ailleurs fermement à l'octroi de tout délais de paiement à Madame [D] épouse [J] laquelle a déjà bénéficié dans les faits des plus larges délais de paiement. Les mensualités proposées par Madame [D] ne permettent pas, en tout état de cause de solder la dette dans les 24 mois.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 12 octobre 2020, l'huissier instrumentaire indique qu'il a pu vérifier l'exactitude de l'adresse de Madame [D] épouse [J] par le fait que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que le nom est également inscrit sur la sonnette et que l'adresse lui a encore été confirmée par le voisinage. Il indique par ailleurs que Madame [D] épouse [J] est absente de son domicile.
Dans ces conditions, l'huissier a pu valablement notifier l'ordonnance d'injonction de payer dans les formes de l'article 656 sus-rappelé.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023.
Dans cet acte, le commissaire de justice instrumentaire relate que le nom de Madame [J] figure sur la boîte aux lettres et que le domicile lui a été confirmé par un appel téléphonique de Madame [J] elle-même à l'étude.
Le domicile de Madame [D] épouse [J] étant ainsi valablement confirmé et celle-ci étant absente de son domicile, le commissaire de justice a pu valablement signifier son acte dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire que les actes de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée ont été réguliers.
SUR LA VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer est en date du 15 septembre 2020.
Elle a été valablement signifiée à Madame [D] épouse [J] par exploit en date du 12 octobre 2020, soit dans le délai légal.
En conséquence, il convient de dire valable l'ordonnance d'injonction de payer exécutée.
SUR L'EXISTENCE D'UN PLAN DE SURENDETTEMENT
Aux termes de l'article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En l'espèce, Madame [D] épouse [J] justifie par sa pièce n°6 qu'elle bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne, sous forme d'un ré-échelonnement de ses dettes.
Ces mesures, applicables à partir du 31 août 2017, sont relatives notamment à la créance de la société FINANCO et s'étalent, pour cette créance, sur une période de 84 mois, soit jusqu'au 31 août 2024.
Il n'est ni soutenu ni démontré que ces mesures seraient devenues caduques faute d'avoir été respectées.
Dans ces conditions aucune mesure d'exécution ne pouvait être entreprise pendant la durée d'application de ces mesures.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 12 décembre 2023.
SUR LE PAIEMENT DES FRAIS INDUITS PAR LA SAISIE ATTRIBUTION
Madame [D] épouse [J] demande que la société FINANCO soit condamnée à lui payer les frais induits par la saisie attribution.
Madame [D] épouse [J], qui ne chiffre pas sa demande, ne démontre pas non plus l'existence de ces frais qui seraient restés à sa charge.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] épouse [J] de sa demande.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, Madame [D] épouse [J] ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société FINANCO succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société FINANCO succombe et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de débouter la société FINANCO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les actes de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutée ont été réguliers ;
DIT que l'ordonnance d'injonction de payer exécutée n'est pas non avenue ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 12 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [J] de sa demande de condamnation de la société FINANCO à lui payer les frais induits par la saisie attribution contestée ;
DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société FINANCO aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société FINANCO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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