Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Septembre 2024
N° RG 23/00005 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5JS
Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] & [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la Société G. IMMO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 481.581.650, ayant son siège social [Adresse 2], elle-même représentée par Madame [K] [Y] et Monsieur [C] [M], ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [L], [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Nélie LECKI, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS INSCRITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de PARIS n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262 391 274 € régie par le code des assurances inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date des 20 octobre 2022 et 25 octobre 2022 publiés le 19 décembre 2022 volume 2022 n°s 264 et 263 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, par lesquels le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers formant les lots 1, 23, 24, 25 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section BK n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [D] [T] et Madame [Z] [G].
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, signifiée à Monsieur [D] [T] et à Madame [Z] [G] les 3 et 4 janvier 2024 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 janvier 2023 ;
Vu le jugement d’orientation du 30 janvier 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers formant les lots 1, 23, 24, 25 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] cadastré section BK n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [D] [T] et Madame [Z] [G], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2024 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.
Par jugement du 30 janvier 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 180.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 28 mai 2024.
A cette audience, les débiteurs saisis ne sont ni comparants ni représentés. Ils n’ont produit aucun justificatif d’un engagement écrit d’acquisition ou de la régularisation de la vente amiable du bien.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 20 octobre 2022 et 25 octobre 2022 publiés le 19 décembre 2022 volume 2022 n°s 264 et 263 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 décembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 14] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 20 octobre 2022 et 25 octobre 2022 publiés le 19 décembre 2022 volume S 2022 n°264 et 263 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Cédric LEMOINE
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