Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPFS
/2100300TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPFS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire aux avocats
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [T] [J]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423, substitué par Me Caroline ROUSSEY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [7], sise [Adresse 1] - [Localité 4]
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentées par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué par Me Magdeleina LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Agent de la [7] depuis le 3 avril 1995, exerçant les fonctions d’agent de maîtrise, M. [T] [J] est conseiller prévention et risques au département sûreté. Il est par ailleurs membre du CHSCT.
L’agent a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2018 à 13h30 dans les circonstances suivantes : “ ce jour, vers 13h30 alors que je me trouvais au PC sécurité, assis derrière un collègue opérateur avec qui je discutais, est arrivé M. [F] [Y]. Ce dernier en me voyant est immédiatement venu me voir avec une attitude agressive. Il tenait des propos incohérents tout en me menaçant. Il me réclamait une somme d’argent. Il a proféré des menaces : “ sort dehors on va s’expliquer”. Il s’est jeté sur moi, alors que j’étais toujours assis, poli et calme. Je tenais dans ma main gauche mon téléphone et mes lunettes et il me les a arrachés et jetés violemment contre le mur. J’étais alors dans une totale incompréhension et sidération. Il a ramassé mon portable, à ce moment-là, je lui demande de me le remettre. Il est parti d’un pas déterminé et sortit de la salle. Je me suis levé et je l’ai rejoint dans le couloir attenant à la porte d’entrée du PC et j’ai tenté de récupérer une nouvelle fois mon téléphone. Il m’a repoussé puis a quitté les lieux”.
Les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de treize heures à dix-sept heures l’après-midi.
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2018 par le Docteur [B] constate “ agression sur lieu de travail, choc psychologique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2018 qui a ensuite été prolongé jusqu’au 26 novembre 2018.
Le salarié a ensuite bénéficié d’une poursuite de soins jusqu’au 30 juin 2019 pour “ stress aigu au décours, persistance d’une hyper réactivité émotionnelle avec anxiété et somatisations nécessitant une surveillance médicale”.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] a accusé réception de cette déclaration le 22 novembre 2018 et a mené une instruction afin de pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 10 décembre 2018, la caisse a notifié aux parties la prolongation du délai d’instruction.
Le 25 janvier 2019, la caisse a notifié à l’agent son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident considérant que ce dernier trouvait son origine dans une cause totalement étrangère à son travail.
Le 13 février 2019, l’agent a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a renvoyé le dossier devant le conseil d’administration de la caisse lors de sa séance du 7 janvier 2021. Le 8 mars 2021, le conseil d’administration a notifié à l’agent sa décision de rejet de sa contestation.
Par requête du 1er avril 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 novembre 2018 et voir condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
M. [J] a oralement sollicité le bénéfice de sa requête et la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 16 novembre 2018 ainsi que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales a demandé au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Le requérant soutient que le différend qui l’a opposé à M. [Y] a pour origine le fonctionnement de l’instance représentative du personnel de la [7], qu’il s’est produit pendant son temps de travail et qu’il s’est déroulé au siège de la [7].
La caisse relève que l’enquête a mis en évidence des divergences entre les déclarations de l’assuré, celle des témoins et des intervenants de la scène. L’assuré a déclaré que M. [Y] aurait jeté son portable et ses lunettes contre le mur alors que les témoins ne font pas état de cet élément. Le motif de l’altercation porte sur le remboursement d’une somme d’argent avancée par M. [Y]. Il s’agirait d’une avance de somme d’argent intervenue entre les membres du CH SCT pour laquelle l’employeru n’a pas été consulté. M. [J] n’en n’a pas fait état immédiatement à son employeur et est allé directement porter plainte. Ces éléements confortent l’idée que l’altercation est de nature totalement étrangère au travail, dans la continuité d’activité tenue “hors du cadre réglementaire”, de sorte que l’agent ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
L’article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] ([7]) énonce qu’il considérait comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
L’article 77 de ce même règlement dispose que l’accident survenu à un agent, au temps et lieu du travail est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple, la preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Pour l’application du second de ces textes, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail qu’un différend s’était élevé entre M. [J] et M. [Y] le 16 novembre novembre 2018 dans les locaux de la [7].. Dans la plainte pénale déposée par M. [J] le jour même à l’encontre de M. [Y], il explique qu’il est représentant syndical et qu’il avait été désigné rapporteur d’une affaire au tribunal civil au nom du CHSCT en 2017. Pour interjeter appel de la décision défavorable au Comité, il a demandé la participation de six membres du CHSCT afin de payer la somme de 225 euros en timbre fiscal et chacun a donné 35 euros. Il précise que le 16 novembre 2018 vers 13h30, M. [Y] est entré violemment dans le bureau où il se trouvait et s’est mis à hurler en disant “ tu me rends mes 35 euros”, “ je lui ai dit que je ne lui donnerai pas cet argent, qu’il fallait voir avec éventuellement notre avocat qui s’occupe de notre affaire.... mécontent, il s’est saisi de mon téléphone portable et de mes lunettes et les a jetés au sol... il m’a dit que si je ne lui rendais pas ses 35 euros, on allait s’expliquer dehors... J’ai tenté de reprendre mon portable, j’ai tendu la main pour l’attraper et lui m’a repoussé. Des collègues sont intervenus pour calmer la situation.”
Dans son témoignage, M. [Y] a confirmé avoir eu “ un échange houleux avec M. [J] au PC sécurité au sujet d’un emprunt d’une somme de 35 euros qu’il refuse de me rendre. Je lui ai donc confisqué son téléphone portable qu’il tenait à la main afin qu’il puisse me suivre au septième étage pour avoir une discussion devant les autres membres du CH SCT et la direction.” Il confirme lui avoir remis en son temps une somme d’argent afin de couvrir des frais d’avocat. Il indique avoir sollicité en vain à plusieurs reprises M. [J] à propos du remboursement de cette somme et que son silence “l’a frustré encore plus”.... “toujours assis et les yeux rivés sur son portable (une attitude que j’ai jugée méprisante de sa part), il me répond sèchement et agacé : “ je t’ai bloqué volontairement sur mon téléphone parce que tu me harcèles. Je ne te dois rien comme argent, va voir avec l’avocat. Interloqué par sa réaction, je n’avait pas eu autre choix que de lui prendre dans ses mains et confisquer son téléphone portable afin qu’il puisse sortir de cette salle de commandement et me suive”.
Mme [R], agent de la [7] , indique que le jour de l’altercation “ j’ai entendu parler fort sans comprendre de quoi il s’agissait. Je me suis levée afin de m’interposer entre M. [Y] et M. [J] pour que la situation ne dégénère pas”.
M. [H], adjoint au superviseur, indique qu’il discutait avec M. [J] lorsque M. [Y] a pénétré dans la salle de commandement, mais qu’il n’a pas entendu la teneur des échanges “ puisqu’il échangeait via la radiotéléphonie avec l’équipe P 64". Il indique néanmoins avoir été témoin de la chute sur le sol des lunettes de M. [J] et qu’il a vu M [Y] quitter les lieux avec le téléphone dans la main.
M. [W] [L], permanent sécurité des réseaux, indique avoir entendu des éclats de voix provenant du corridor entre le PC sécurité SUR et le PC de la BRF. Il indique que “ je me suis dirigé à la rencontre de Messieurs [Y] et [J], ce dernier demandant à son collègue de lui rendre son téléphone qu’il lui avait pris”.
Le requérant produit aux débats la résolution du CHSCT intitulé dossier revue du personnel de l’encadrement qui a été votée et signée par M. [Y] selon laquelle “ suite à la décision du tribunal de grande instance en date du 21 septembre 2017, les élus mandatent Monsieur [T] [J], secrétaire adjoint, pour ester en justice et interjeter appel, représenter l’instance et engager toutes les voies de recours nécessaires afin d’être consultés sur le dispositif revue du personnel de l’encadrement et voir reconnaître l’atteinte aux prérogatives du CH SCT”.
Il ressort de ces éléments, qu’une altercation, à l’occasion du travail, a eu lieu le 16 novembre 2018 entre deux membres du CHSCT, instance obligatoire représentative du personnel, pour un motif tenant à l’activité du CHSCT, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l’intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu’ainsi la matérialité de l’événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Le certificat médical établi le jour même constate un choc psychologique.
Des poursuites disciplinaires ont été engagées par l’employeur à l’encontre de M. [Y] du fait de son comportement à l’égard de son collègue le 16 novembre 2018, cette circonstance étant retenue par le procureur de la république pour procéder au classement de la plainte déposée par M. [J] à l’encontre de M.[Y].
Ainsi, l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, n’a pas une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident survenu à l’occasion du travail au temps et au lieu du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demande accessoires
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [7], qui succombe, est tenue aux dépens.
M. [J] a engagé des frais pour assurer sa défense, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] est condamnée à verser à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que l’accident survenu le 16 novembre 2018 à M. [T] [J] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00300 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SPFS
- Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] à verser à M. [T] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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