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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.412

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Aimé A..., demeurant ... (9e), actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Santé, rue de la Santé à Paris (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de : 1°/ Mademoiselle Michèle Z..., domiciliée au centre médico-chirurgical de Villiers-Saint-Denis, Charly-sur-Marne (Aisne), 2°/ Monsieur Jacques B..., demeurant ... (18e), actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Santé, rue de la Santé à Paris (14e), 3°/ Monsieur C..., demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1988), que, le 28 février 1978, Mlle Z... a consulté le docteur B... à la clinique La Pergola en vue d'une interruption volontaire de grossesse ; que ce praticien lui posa le jour même un laminaire et que le surlendemain 2 mars 1978 Mlle Z... subit un curetage au cours duquel elle fut victime d'une perforation de l'utérus suivie d'une péritonite ; qu'opérée le 8 mars 1978 par le docteur C..., puis hospitalisée pendant deux mois, Mlle Z... demeure atteinte de séquelles dont elle a demandé réparation au docteur B..., au docteur A..., directeur de la clinique et auteur, selon elle, de l'intervention du 2 mars 1978, ainsi qu'au docteur C..., à l'égard de qui elle s'est ultérieurement désistée ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu que, sous le couvert d'un premier moyen non fondé de dénaturation et de manque de base légale, M. A... se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des divers éléments de preuve qui leur ont été soumis et qui les ont conduits à admettre que M. A... était l'auteur de l'intervention pratiquée sur Mlle Z... le 2 mars 1978 ; que le moyen doit en conséquence être écarté ; Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité sans relever à sa charge, selon le moyen, aucune faute précise, mais seulement une inaptitude générale, et sans caractériser l'existence d'un lien de causalité unissant, à l'occasion de l'intervention considérée, cette inaptitude et le préjudice allégué par Mlle Z... ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que constituait une faute opératoire la perforation utérine commise au cours du curetage, cause directe du préjudice subi par la patiente, et dont le praticien, dépourvu de la qualification nécessaire, ne s'était pas aperçu lors de son intervention ; qu'elle a, par cette seule appréciation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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