Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08701 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWWB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DEFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08701 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- Avant dire droit
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] a été avocate au Barreau de Paris jusqu’au 13 juin 2016, et était affiliée à ce titre à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).
Le 2 février 2016, Madame [K] s’est vu signifier par voie d’huissier deux états exécutoires avec commandement de payer correspondant à :
- un titre exécutoire rendu le 7 août 2014 par le premier président de la cour d’appel de Paris, concernant les cotisations de l’année 2013 d’un montant de 5 902 € ;
- un titre exécutoire rendu le 16 juillet 2015 par le premier président de la cour d’appel de Paris, concernant les cotisations de l’année 2014 d’un montant de 2 542 €.
Par acte du 10 février 2016, Madame [K] a fait assigner la CNBF devant le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris aux fins de faire annuler ces deux titres exécutoires.
Par jugement du 2 août 2016, le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Versailles, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Paris devant statuer dans le cadre d’une autre procédure de contestation de titre exécutoire opposant à Madame [K] à la CNBF, ayant donné lieu à un jugement du 14 octobre 2019.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la CNBF.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2023, Madame [K] demande au tribunal de :
- annuler les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015,
- dire que les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 lui sont inopposables,
- annuler l’acte de signification avec commandement de payer du 2 février 2016,
- débouter la CNBF de toutes ses demandes,
- condamner la CNBF à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [K] fait valoir que les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 sont nuls car ils n’ont pas été signés par le premier président de la cour d’appel de Paris mais par son secrétaire général, et qu’elle a déjà obtenu l’annulation d’un autre titre exécutoire de la CNBF pour ce même motif dans un jugement du 14 octobre 2019.
Elle soutient que les requêtes du 10 juillet 2014 et du 15 avril 2015 de la CNBF sont nulles car elles ne sont pas :
- signées par une personne pourvue de pouvoir pour ce faire,
- valablement signées en raison d’une signature mécanique avec usage d’un tampon encreur,
- motivées et/ou font état de motivations erronées.
Elle demande en outre l’annulation des ordonnances du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 puisque :
- la CNBF ne produit aucun justificatif à l’appui des énonciations des requêtes correspondantes,
- la CNBF ne démontre pas que les décisions de son assemblée générale et celles de son conseil d’administration, ayant fixé le montant et les taux des cotisations réclamées, sont devenues exécutoires,
- les avis du procureur général et lesdites ordonnances ont été rendus au pied de requêtes dont le contenu est inexact,
- la CNBF n’établit pas qu’elles ont été précédées de mises en demeure valables,
- les prétentions pécuniaires exposées par la CNBF dans ses requêtes du 10 juillet 2014 et du 15 avril 2015 sont infondées.
Suivant conclusions signifiées le 30 mars 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CNBF expose que :
- les requêtes adressées au premier président de la cour d’appel de Paris sont valablement signées par le directeur de la CNBF conformément à l’article R.652-15 du code de la sécurité sociale, et n’encourent pas la nullité,
- les titres exécutoires des 7 août 2014 et 16 juillet 2015 ont bien été signés par le premier président de la cour d’appel de Paris, qui est un organe et non une personne déterminée, et qui a établi un acte administratif, de sorte que, dans cette fonction, rien ne s’oppose à ce qu’il soit remplacé par son secrétaire général, et n’encourent pas la nullité,
- les titres exécutoires de la CNBF ne sont pas comparables à des contraintes, l’absence de motivation et de mise en demeure préalable est donc inopérante, les textes prévoyant uniquement que la CNBF doit présenter le rôle des cotisations impayées,
- les procès-verbaux d’assemblée générale fixant les cotisations pour les années 2013 et 2014 sont bien exécutoires,
- les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur le revenu N-2 puis calculées de manière définitive quand le revenu N est déclaré,
- Madame [K] n’a réglé aucune des cotisations visées dans les titres exécutoires, qui correspondent à une créance certaine, liquide et exigible.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 27 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit notamment qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
L'article 803 du même code dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout, et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article R 312-69 du code de l’organisation judiciaire, « le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. »
Au cas présent, la CNBF fait valoir que le secrétaire général du premier président de la cour d’appel de Paris pouvait signer pour le compte de ce dernier le titre exécutoire litigieux du 7 août 2014 mais ne justifie pas de cette délégation de signature, qui est censée figurer dans l’ordonnance de roulement de la cour d’appel de Paris.
Dès lors, il convient d'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins de production par la CNBF de l’ordonnance de roulement de la cour d’appel de Paris, telle que prévue à l’article L 121-3 du code de l’organisation judiciaire, ou de toute autre délégation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2024 à 14h heures, aux fins de production par la CNBF de l’ordonnance de roulement de la cour d’appel de Paris, ou de toute autre délégation ;
Réserve les frais et dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
S. NESRI B. CHAMOUARD
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