Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean-Pierre X..., demeurant Domaine de Saint-Jean, Saint-Michel de Leparon à La Roche-Chalais (Dordogne),
28) Mme Suzy Z..., ex-épouse X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
38) Mme Gabrielle Z..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, dont le siège social est 12, boulevarduillet-Maillet à Saintes (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. X... et de Mmes Z..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime (la banque) a accordé aux époux Y... deux séries de prêts pour le financement de l'installation de leurs activités commerciales, certains de ces prêts bénéficiant de la caution de Mme Z... mère ; que la banque a poursuivi les emprunteurs et leur caution en remboursement des prêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli, partiellement, la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mmes Z... faisaient valoir que la banque avait commis des manquements graves à son devoir de conseil, manquements que révélaient les nombreuses lacunes du rapport prévisionnel mises en évidence par l'expert, et sans lesquelles la banque aurait nécessairement constaté que l'entreprise serait immanquablement confrontée à des difficultés, et les omissions qu'elle avait commises dans la détermination des frais d'établissement, qui avaient réduit dès l'origine le financement déjà limité dont disposait M. X... ; qu'en se bornant à constater que le Crédit Agricole avait, dès l'origine, entendu se limiter son concours et que la cessation de celui-ci n'était pas fautive,
sans répondre à ce moyen des écritures tirée de l'inexécution par la banque de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part,
que dans son rapport, l'expert relevait expressément que la volonté du Crédit Agricole, affirmée dès le mois de juillet 1983 de ne pas augmenter pour quelque cause que ce soit ses engagements avait directement condamné l'avenir des entreprises de M. X... ; que ce dernier faisait valoir à cet égard qu'il eût appartenu à la banque, si elle ne souhaitait prolonger ses crédits, de refuser dès l'origine un crédit qui par son faible montant et son caractère limité ne pouvait que conduire son entreprise à la faillite à très court terme ; qu'en se bornant à constater que la rupture des crédits par la banque n'était ni brutale ni abusive, sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute en accordant un crédit à M. X... dont le montant et le caractère limité condamnait nécessairement l'avenir de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que les intéressés n'ont pas suivi les conseils de la banque, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... et Mmes Z... soutenaient que la banque, de sa propre initiative, et contrairement à ses engagements contractuels, avait prélevé directement sur le crédit qu'elle avait accordé à M. X... pour financer son entreprise une somme de 39 000 francs afin de combler le déficit de l'activité de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que l'évaluation que l'expert a proposée du montant de la dette des épouxadiou-Taillasson, n'est pas contestée, alors que ceux-ci ont soutenu dans leurs conclusions qu'elle n'était pas conforme aux exigences légales sur l'imputation des intérêts versés entre les diverses dettes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, envers M. X... et Mmes Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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