Cour de cassation, 18 février 1997. 93-11.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.808
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Andrew X..., demeurant Hautes Coutures, Coutures par Monestier, 24240 Sigoules,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit :
1°/ de M. le directeur des services fiscaux du département de la Dordogne, domicilié ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bergerac, 23 septembre 1992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 5 décembre 1991 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1991 et 1992;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les tranches jusqu'à 22 chevaux comportent deux ou trois catégories effectives de puissance fiscale et sont affectées de coefficient multiplicateurs et de progressivité, aucun barème progressif n'étant prévu au-dessus de 22 chevaux, catégorie où se situe le véhicule de M. X...; qu'en ne recherchant pas dès lors si les modalités de détermination de puissance fiscale de ce véhicule n'étaient pas discriminatoire, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 95 du traité instituant la communauté européenne; et alors d'autre part que, selon l'article 34 de la constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sans énoncer la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules; qu'une circulaire ministérielle ne pouvait dès lors constituer un support légal de la taxe versée pour les années 1991-1992; qu'en validant la taxe acquittée, le tribunal a violé l'article 34 de la constitution;
Mais attendu, d'une part, que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du traité instituant la communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à elle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité;
Attendu, d'autre part, que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement la circulaire du ministre de l'équipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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