Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-16.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.412
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les grands garages de Bagatelle, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre - 2e section), au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., représentée par son mandataire gérant la société Agifrance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Les grands garages de Bagatelle, de Me Cossa, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire ne justifiait pas de la délivrance d'un congé qui serait antérieur à celui signifié le 28 juin 1996, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à l'analyse du premier congé invoqué, n'a pu le dénaturer ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), que la Caisse des dépôts et consignations a, par acte du 4 février 1976, donné à bail à la société Les grands garages de Bagatelle des locaux à usage de garage, réparation d'automobiles, vente d'essence et d'huiles de moteurs, vente de voitures et accessoires ; qu'elle lui a délivré congé, pour le 31 décembre 1996, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire n'ayant pas accepté ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la société Les grands garages de Bagatelle fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à telle somme, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère monovalent des locaux s'apprécie par rapport à l'ensemble des locaux qui font l'objet du contrat de bail ; qu'en distinguant dès lors les locaux à usage de boutique, d'atelier et d'habitation, des locaux aménagés pour l'exploitation de l'activité de garage et en évaluant la valeur locative de ces derniers selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, quand elle avait constaté que l'ensemble de ces locaux faisaient l'objet d'un contrat de bail unique, la cour d'appel a violé les articles 23 et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; qu'en retenant pour méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux de garage la recette trimestrielle en considérant que cette méthode correspondait aux usages de la profession, sans rechercher si, comme l'avait exposé l'expert, la libéralisation des loyers en matière de garage, autrefois réglementés par des arrêtés préfectoraux, n'avait pas rendu ces usages caducs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
3 / qu'en fixant la valeur locative des locaux affectés aux activités de garage en fonction de la seule recette trimestrielle sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Les grands garages de Bagatelle faisait valoir qu'il devait être tenu compte, pour évaluer la valeur locative, d'une part, de la clause exorbitante imposant au locataire de réserver en priorité les places de garage aux habitants des immeubles avoisinants appartenant à la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, de la vétusté de l'installation électrique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux donnés à bail étaient aménagés pour l'exploitation de l'activité de garage et ne pouvaient être affectés à une autre destination sans des travaux importants et des transformations profondes et coûteuses, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces locaux devaient être qualifiés de monovalents et qui a souverainement fixé la valeur locative selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les grands garages de Bagatelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les grands garages de Bagatelle à payer à la Caisse de dépôts et consignations la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les grands garages de Bagatelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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