Cour administrative d'appel de Douai, 10 juillet 2024. 22DA01885
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA01885
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France lui a infligé une sanction financière d'un montant de 86 178 euros et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale de lui restituer la somme de 86 178 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1908894 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 5 novembre 2022, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Omar Yahia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 13 août 2019 de la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France lui infligeant une sanction financière d'un montant de 86 178 euros ;
3) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de lui restituer cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4) de condamner l'ARS des Hauts-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 14 mars 2023, l'ARS des Hauts-de-France informe la cour qu'à la suite de plusieurs jugements du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer, le directeur général de l'ARS a, par courrier du 2 mars 2023, décidé de réviser le montant de la sanction qui avait été notifiée par décision du 13 août 2019 et de la fixer à la somme de 0 euro et conclut au non-lieu à statuer.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale qui n'a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () " ;
2. Par un courrier du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France a décidé de réviser le montant de la sanction qui avait été notifiée par décision du 13 août 2019 et de la fixer à la somme de 0 euro. Dès lors, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par le CH de Boulogne-sur-Mer sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS des Hauts-de-France la somme réclamée par le CH de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement n° 1908894 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale.
Fait à Douai, le 10 juillet 2024.
La première Vice-Présidente
Présidente de la Cour par intérim
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°22DA01885
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