Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-20.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.511
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Parent, gérant de tutelle, domicilié boîte postale 107 à Cannes (Alpes-Maritimes), agissant en sa qualité de curateur de M. Michel X..., domicilié et demeurant "Le Marco A...", boulevard des Ecureuils à Mandelieu (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :
1°/ Le syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne, dont le siège est sis en l'hôtel de ville, boîte postale 46 à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes),
2°/ Le syndicat de la copropriété du Marco A..., dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités de curateur de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1988), que M. X..., qui avait acquis en 1980 deux lots de la copropriété Résidence Marco Polo, s'étant opposé à la continuation de travaux entrepris par le syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne et au bornage amiable proposé par le syndicat, celui-ci l'a assigné, ainsi que le syndicat des copropriétaires, aux fins de bornage judiciaire pour fixer la ligne séparative de la copropriété et de parcelles ayant fait l'objet d'une expropriation ;
Attendu que M. X..., assisté de son curateur, M. Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la limite séparative des fonds, alors, selon le moyen, que, comme la commune, le syndicat intercommunal est une personne morale de droit public qui ne peut prendre l'initiative d'une procédure judiciaire que sur délibération de son organe compétent, en l'occurence le comité ; qu'il n'a nullement été relevé, par la cour d'appel, que le président du syndicat intercommunal a été régulièrement autorisé à agir en justice, aucune délibération en ce sens n'a d'ailleurs été produite par l'intéressé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification pourtant essentielle, la cour d'appel a violé ensemble
les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, et L. 163-4 et L. 163-13-1 du Code des communes ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du
fond que le président du syndicat intercommunal n'avait pas été autorisé à engager l'action, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier l'existence d'une telle autorisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., assisté de son curateur, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la ligne divisoire des fonds, alors, selon le moyen, que M. X... établissait, sans être utilement démenti sur ce point, que, lors de la vente opérée à son profit le 26 août 1980, la collectivité publique avait exercé, mais sans succès, pour cause de tardiveté, son droit de préemption sur les terrains litigieux, ce qui constituait une reconnaissance explicite des droits de M. X... sur ces terrains ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert d'une simple action en bornage, la cour d'appel a avalisé une véritable expropriation de fait de M. X..., sans qu'au surplus, la moindre indemnisation ne lui soit versée, violant ainsi les articles 646 et 545 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux lots, devenus la propriété de M. X..., avaient été affectés partiellement par l'emprise publique et relevé que l'expert ne s'était pas limité à l'examen du plan cadastral, mais avait procédé à des vérifications techniques et à des comparaisons de plans pour conclure que la limite était bien matérialisée par les bornes actuelles, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence de preuve des allégations de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités de curateur de M. X..., envers le syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne et le syndicat de la copropriété du Marco A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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