Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/643
N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQHP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 11H55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [C]
né le 21 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 14 h 18 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [C]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté du 6 décembre 2022, de Monsieur le préfet de l'Essonne, notifié le 9 décembre 2022, il a été fait obligation à Monsieur [F] [C] de quitter le territoire français.
Monsieur [F] [C] a été placé en rétention administrative le 9 juin 2023 par Monsieur le préfet des Pyrénées orientales après un contrôle du 8 juin 2023 dans l'enceinte de la gare SNCF de [Localité 2].
Par ordonnance du 11 juin 2023 à 17h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative à laquelle il a fait droit pour une durée de 28 jours.
Monsieur [F] [C] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel accompagné d'un mémoire 12 juin 2023 à 14h18. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
- La procédure est irrégulière pour absence d'interprète au moment de la notification du droit d'asile,
- la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation,
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a déjà passé près de 75 jours lors de son précédent placement en rétention sans que l'autorité administrative parvienne à l'éloigner. Ce sont les mêmes autorités consulaires qui ont été saisies aujourd'hui et il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
- les autorités préfectorales n'ont pas effectué toutes les diligences nécessaires.
Lors de l'audience du 14 juin à 9h45, le conseil de Monsieur [F] [C] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [F] [C] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la circonstance selon laquelle en arrivant au centre de rétention administrative, la notification des droits en matière d'asile à Monsieur [F] [C] a été faite hors la présence d'un interprète.
D'ailleurs il a refusé de signer les procès-verbaux et il n'est pas fait la preuve que Monsieur [F] [C] lise bien la langue arabe. Il n'est pas établi que la notification des droits accompagnée d'un feuillet en langue arabe a été utile.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
En l'espèce, lorsqu'il a été contrôlé à la gare de [Localité 2] le 8 juin 2023 à 15 heures Monsieur [F] [C] a été informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Monsieur [G]. Il a signé le procès-verbal en présence de l'interprète.
Par la suite, lors de son arrivée au centre de rétention administrative, comme il résulte de la notification signée à 14h40 le 9 juin 2023, il a déclaré savoir lire la langue arabe et l'ensemble des droits dont il pouvait disposer lui a été communiqué dans cette langue.
Le fait que Monsieur [F] [C] refuse de signer le formulaire de notification en matière de demande d'asile ne remet pas en cause la validité des démarches administratives qui ont été accomplies en respect des droits fondamentaux de Monsieur [F] [C] qui a eu connaissance de toute la procédure dans une langue qu'il parle et qu'il est capable de lire.
La procédure sera donc déclarée régulièrement.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par les éléments suivants :
Monsieur [F] [C] est entré irrégulièrement en France et il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs alias,
il ne justifie pas de ressources,
il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité,
il est célibataire sans enfant et toute sa famille se trouve en Algérie,
il ne présente aucune pathologie ou aucun handicap faisant obstacle placement en rétention.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
C'est exactement le cas en l'occurrence et la décision préfectorale ne souffre d'aucun défaut de motivation.
Ensuite, Monsieur [F] [C] ne disposant d'aucun document de voyage valide, l'éloignement ne pourra se faire qu'après la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un rendez-vous a été sollicité dès le 10 juin 2023, lendemain de son placement en rétention auprès des autorités algériennes par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Il devra être présenté au consulat d'Algérie à [Localité 3].
Les démarches préfectorales ont débuté dès le placement en rétention et il ne saurait être reproché à l'administration un manque de diligence.
Enfin, le fait que des précédentes tentatives d'éloignement ont échoué, ne remet pas en cause la validité de la présente procédure de rétention et Monsieur [F] [C] n'explique pas en quoi une nouvelle tentative d'éloignement serait de facto vouée à l'échec avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 11 juin 2023,
Rejetons l'exception d'irrégularité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [F] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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