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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/06612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06612

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°249 N° RG 23/06612 N° Portalis DBVL-V-B7H-UI3B (Réf 1ère instance : 22/00807) SARL [16] C/ Mme [A] [Y] M. [K] [Y] Mme [D] [Y] Mme [P] [C] épouse [Y] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie PRENEUX Me Lara [M] CCC le: Me Benoît BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS A l'audience publique du 11 mars 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANTE SARL [16], immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS Madame [A] [Y] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 13] Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [D] [Y] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [P] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] (CANADA) [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ***** EXPOSÉ DU LITIGE [S] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2018 en laissant pour lui succéder : - Mme [P] [C], avec laquelle il était marié, depuis 1992, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ; le couple était cependant séparé au moment du décès, - les trois enfants sont issus de ce mariage : [A], [K] et [D] [Y]. Selon testament olographe du 24 novembre 2017, M. [S] [Y] a : - révoqué la donation consentie à son épouse selon acte du 14 mars 2003, - exhérédé son épouse, - légué l'intégralité des biens et droits composant sa succession à ses trois enfants, à parts égales entre eux. [S] [Y] était propriétaire en communauté avec son épouse de 3499 parts sociales de la Sarl [16], numérotées de 501 à 1499 et de 5001 à 7500. Il était en outre propriétaire en bien propre de 250 parts numérotées de 251 à 500. Les autres parts sociales sont détenues par le frère de M. [S] [Y], M. [W] [Y], également gérant de la Sarl [16]. Cette société holding détient 100 % du capital de plusieurs sociétés qui exploitent des magasins de prêt à porter sous franchise situés principalement en Normandie. Par suite du décès de [S] [Y], les 3.499 parts sociales numérotées de 501 à 1.499 et de 5.001 à 7.500 ont vocation à revenir : - pour moitié à Mme [P] [C], veuve de [S] [Y], puisque les droits sociaux relevaient de la communauté entre époux, - pour moitié à l'indivision successorale composée des trois enfants de M. [S] [Y], lesquels détiennent donc chacun 1/6ème desdites parts. Quant aux 250 parts sociales numérotées de 251 à 500, elles reviennent en totalité à l'indivision successorale composée des trois enfants de [S] [Y], lesquels détiennent donc chacun 1/3 desdites parts. L'article 11 alinéa 2 des statuts de [16] stipule qu'en cas de décès d'un associé, 'tous héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associé que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants'. La procédure d'agrément est définie à l'article 11 alinéa 1er desdits statuts. Conformément à ces stipulations, Mme [A] [Y], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] ont adressé chacun à la Sarl [16] et à son gérant une demande d'agrément de l'indivision successorale, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du [Date décès 12] 2021, réceptionnées le 8 septembre 2021. Concomitamment, Mme [P] [C] a sollicité, dans les mêmes conditions, l'agrément de l'indivision post-communautaire ayant existé entre elle et M. [S] [Y]. Par lettres du 30 novembre 2021, la Sarl [16] a notifié aux intimés la décision de son associé unique, [W] [Y], de ne pas agréer l'indivision successorale en qualité de nouvel associé. Il était indiqué que la société notifierait ultérieurement aux intimés 'une proposition d'acquisition des parts détenues par l'indivision successorale', conformément à ce que prévoit l'article 11 des statuts. Par lettre recommandée AR du 3 mars 2022, M. [W] [Y] a soumis à chacun des trois enfants de [S] [Y] une offre de rachat de leurs droits dans les titres en indivision de la Sarl [16] et des SCI, pour un montant global de 247.300 euros. Estimant que le prix offert était dérisoire, en ce qu'il se fondait sur une valorisation de la Sarl [16] et des SCI de 3.039.000 euros, très inférieure à la somme des actifs nets de ces sociétés, les consorts [Y] ont par lettre de leur conseil en date du 21 mars 2022, rappelé à M. [W] [Y] et à la Sarl [16] qu'aux termes de l'article 11 des statuts de cette société, ils devaient acquérir ou faire acquérir les parts anciennement détenues par [S] [Y] dans le délai de trois mois de leur refus d'agrément, soit au plus tard le 28 février 2022, ou à défaut, déposer en temps utiles une requête auprès du président du tribunal de commerce aux fins de prorogation de ce délai. La lettre précisait que, faute pour M. [W] [Y] et la Sarl [16] d'avoir satisfait à cette obligation dans le délai susvisé, l'agrément était réputé acquis en application des statuts. Par courrier du 21 mars 2022, il était fait sommation à M. [W] [Y] de convoquer l'assemblée générale de la Sarl [16] aux fins de modification des statuts relatives à la répartition du capital. Par courrier de son conseil du 29 mars 2022, M. [W] [Y] a rejeté cette demande et a proposé une médiation sur la valorisation des parts sociales dépendantes de la succession, à laquelle il n'a pas été donné suite. Par assignation du [Date décès 12] 2022, les consorts [A], [K] et [D] [Y] ont saisi le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de voir reconnaître leur qualité d'associés de la Sarl [16] et d'obtenir sous astreinte la modification en ce sens des statuts et du registre d'associés de cette dernière. C'est dans ce contexte que par assignations des 20, 22 et 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Sarl [16] a fait citer Mme [A] [Y], M. [K] [Y], Mme [D] [Y] ainsi que Mme [P] [Y] née [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée la Sarl [16] en ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir M. [K] [Y] et Mmes [D] et [A] [Y] à procéder au partage de l'indivision successorale de leur père [S] [Y], - condamner solidairement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir M. [K] [Y], Mmes [D] et [A] [Y] et Mme [P] [C] [Y] à procéder au partage de l'indivision post-communautaire de [S] [Y] - réserver la liquidation de ces astreintes, - condamner solidairement M. [K] [Y], Mmes [D] et [A] [Y] et Mme [P] [C] aux dépens. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, en raison d'une contestation sérieuse au fond, - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - a invité les parties à tenter un partage amiable de l'indivision successorale et post-communautaire de feu monsieur [V] [Y], avant la saisine de la 2ème chambre civile à cette fin, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou de l'autre des parties à la procédure, - a condamné la Sarl [16] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 22 novembre 2023, la Sarl [16] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance. L'appel a été enrôlé au répertoire général de la cour sous le numéro 23/6612. Le greffe a transmis aux parties un avis de fixation à bref délai le 27 novembre 2023. La Sarl [16] a saisi la cour d'une seconde déclaration d'appel le 28 décembre 2023, laquelle a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/7330. Par avis notifié le 23 janvier 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans la mesure où l'appelant n'avait pas transmis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. En réponse, par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2024, les consorts [A], [K] et [D] [Y] ont conclu que faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée. Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2024, la Sarl [16] a rappelé avoir sollicité à plusieurs reprises la jonction de l'appel enrôlé sous le RG n  23/06612 avec celui enrôlé sous le RG n  23/07330, s'agissant de deux appels formés par la même partie, contre la même décision, en intimant les mêmes parties. Elle a exposé que ce second appel était parfaitement recevable et que les conclusions d'appelant avaient été notifiées dans les délais légaux. Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2024, Mme [C] a indiqué que seule la première déclaration d'appel, suivie de l'avis de fixation à bref délai du 27 novembre 2023, a fait courir le délai d'un mois pour le dépôt des conclusions de l'appelante soit jusqu'au 27 décembre 2023. Or, ce n'est que le 2 janvier 2024 que l'appelante a communiqué (par mail et non par RPVA) ses conclusions d'appelante. Elle en conclut que les conclusions de l'appelante sont hors délai de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Sarl [16] n'a pas transmis de conclusions dans le dossier enrôlé sous le n  RG 23/06612. Dans le dossier enrôlé sous le n  RG 23/07330, elle a transmis au greffe et notifié ses conclusions le 2 janvier 2024 et le 29 janvier 2024 à Me [M]. Elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes du 7 avril 2023 en ce qu'elle a : *déclaré le juge des référés incompétent pour connaître du présent litige en raison d'une contestation sérieuse au fond, *n'a pas condamné solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision M. [Y] et Mmes [D] et [A] [Y] à procéder au partage de l'indivision successorale de [E], *n'a pas condamné solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision M. [Y] et Mmes [D] et [A] [Y] et Mme [P] [C] [Y] au partage de l'indivision post communautaire et successorale de [B] [Y]. Statuant à nouveau : - déclarer recevable et bien fondé la société [16] en ses demandes, Y faisant droit, - condamner solidairement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision M. [K] [Y] et Mmes [D] et [A] [Y] à procéder au partage de l'indivision successorale de [V] [Y], - condamner solidairement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision M. [K] [Y], Mmes [D] et [A] [Y] et Mme [P] [C] [Y] à procéder au partage de l'indivision post-communautaire de [V] [Y], - se réserver la liquidation des astreintes, - condamner solidairement M. [K] [Y], Mmes [D] et [A] [Y] et Mme [P] [C] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, la Sarl [16] a transmis au greffe et notifié le 7 mars 2024 des conclusions d'incident en réponse, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - rejeter les moyens, fins et conclusions de Mmes [A] et [D] [Y] et de M. [O] [Y] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - déclarer à toute fin recevable l'appel interjeté par la Sarl [16] en date du 28 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes du 7 avril 2023, - condamner Mmes [A] et [D] [Y] et M. [O] [Y] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ***** Mmes [A] et [D] [Y] ainsi que M. [K] [Y] n'ont pas transmis de conclusions dans le dossier enrôlé sous le n  RG 23/06612. Dans le dossier enrôlé sous le n  RG 23/07330, ils ont transmis au greffe et notifié le 22 février 2024, des conclusions d'incident et des conclusions au fond. Aux termes de leurs conclusions au fond, ils demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sarl [16] en date du 28 décembre 2023 contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 7 avril 2023, enregistré sous le n  RG 23/07330, - condamner la Sarl [16] à payer à Mme [D] [Y], M. [K] [Y] et Mme [A] [Y] la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Alexandre Tessier, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions au fond, ils demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de la Sarl [16], Subsidiairement, - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger que la demande de la Sarl [16] se heurte à une contestation sérieuse, - dire n'y avoir lieu à référé, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl [16], En tout état de cause, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl [16], - condamner la Sarl [16] à payer à Mme [A] [Y], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] une somme globale de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Alexandre Tessier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ***** Mme [P] [Y] née [C] a transmis au greffe et notifié des conclusions identiques dans les dossiers enrôlés sous le n  RG 23/06612 et n  RG 23/07330 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Sur l'incompétence du juge des référés, - donner acte à la concluante de ce qu'elle se conformera à la décision à intervenir, En cas de réformation du jugement entrepris, - constater que l'inaction de Mme [C] a été le résultat de circonstances personnelles indépendantes de sa volonté, En conséquence, - confirmer la décision en ce qu'elle n'a pas condamné solidairement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision Mme [C] [Y] au partage de l'indivision post-communautaire de successorale de feu monsieur [V] [Y], - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société [16] aux entiers dépens de première instance, - condamner la société [16] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexandre Tessier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ****** En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties. MOTIVATION DE LA COUR 1 / Sur la jonction des procédures enregistrées sous le n RG 23/06612 et sous le n RG 23/07330 L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, de prononcer la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, suivant déclaration au greffe du 22 novembre 2023, la Sarl [16] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de référé de [Localité 18] en date du 7 avril 2023. Sa déclaration d'appel a été enregistrée au répertoire général sous le n 23/06612. Elle a interjeté un nouvel appel de la même ordonnance selon déclaration du 28 décembre 2023, enregistrée au répertoire général sous le n  23/07330. Il convient pour une bonne administration de la justice que la cour statue par un seul et même arrêt sur ces deux appels. Par conséquent, la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros n  23/06612 et n  23/07330 sera ordonnée et celles-ci se poursuivront sous le numéro n  23/06612. 2 / Sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2023 et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 28 décembre 2023 L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...).' A titre liminaire, il appartient en l'espèce à la cour de statuer dans la mesure où la présidente de la chambre n'a été saisie d'aucune conclusion aux fins de caducité de la déclaration d'appel ou d'irrecevabilité de l'appel, les conclusions d'incident transmises étant exclusivement adressées à la cour. En l'espèce, selon déclaration du 22 novembre 2023 (RG n 23/06612), la Sarl [16] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 7 avril 2023. Un avis de fixation à bref délai a été rendu par la cour le 27 novembre 2023, qui a été notifié le même jour aux parties. La Sarl [16] devait donc conclure au plus tard le 27 décembre 2023. Alors que la cour était régulièrement saisie par la première déclaration d'appel, la Sarl [16] a interjeté le 28 décembre 2023 une seconde déclaration d'appel, qui ne modifie en rien le périmètre de l'appel et qui ne porte d'ailleurs pas la mention qu'elle serait rectificative ou complétive de la première déclaration. En premier lieu, en présence d'une première déclaration d'appel régulière, le délai d'appel de quinze jours a couru. La deuxième déclaration d'appel faite un mois plus tard est donc nécessairement hors délai. En second lieu et surtout, il a été jugé que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Cass. 2ème civ. 22 mars 2018, n 17-16.180). Tel est le cas en l'espèce de cette seconde déclaration d'appel dont la seule finalité était d'éviter que ne soit constatée la caducité de la première déclaration d'appel à l'expiration du délai pour conclure. La seconde déclaration d'appel du 28 décembre 2023 se heurte donc à une double irrecevabilité. Il est par conséquent tout à fait vain pour la Sarl [16] de soutenir que le délai pour conclure de l'article 905-2 précité aurait commencé à courir à compter du 28 décembre 2023. Les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 2 décembre 2024, soit plus d'un mois après la déclaration d'appel initiale du 22 novembre 2023 ayant saisi la cour et ayant donné lieu à l'avis de fixation réceptionné par les parties le 27 novembre 2023. Il ne peut qu'être constaté que faute pour la Sarl [16] d'avoir notifié ses conclusions dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge de référé du tribunal judiciaire de Rennes. 3 / Sur les mesures accessoires Partie, succombante, la Sarl [16] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner la Sarl [16] à payer à M. [K] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros n  23/06612 et n  23/07330 et dit que celles-ci se poursuivront sous le numéro n 23/06612, Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 28 décembre 2023 enregistrée sous le n de RG 23/07330,  Constate la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2023 enregistrée sous le n de RG n 23/06612, Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge de référé du tribunal judiciaire de Rennes, Condamne la Sarl [16] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexandre Tessier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute la Sarl [16] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Sarl [16] à payer à M. [K] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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